Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 43-11, 44 et 48-1 ;
Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges
des sociétés France 2 et France 3, notamment son annexe 2 ;
Vu le compte rendu du visionnage des journaux télévisés diffusés le 19 juin 2009, à 12 heures et à 19 heures,
par le service France 3 Nord - Pas-de Calais ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 les sociétés nationales de
programme « assurent l'honnêteté... de l'information » ; qu'en vertu de l'article 48-1 de cette loi le Conseil
supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les
obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes du préambule et de l'article 2 de l'annexe 2 du décret du 16 septembre 1994,
alors en vigueur, les sociétés nationales de programme ont « vocation à constituer la référence en matière
d'éthique » et la société France 3 doit assurer « l'honnêteté... de l'information » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que la société France Télévisions a annoncé sur le service
France 3, dans le décrochage local France 3 Nord - Pas-de-Calais, au cours du journal de la mi-journée, le
19 juin 2009, le décès par noyade d'une fillette recherchée dans la ville de Maubeuge ; qu'en particulier, les
propos suivants ont été tenus par le présentateur du journal : « notre reporter nous informe que cette petite fille
vient d'être retrouvée noyée dans le canal. Voilà pour cette information dramatique, plus de nouvelles ce soir
dans le journal de 19 heures » ; que l'information ainsi donnée aux téléspectateurs était inexacte ; qu'elle n'a
été démentie à l'antenne que lors de l'édition du journal télévisé de 19 heures ; que ces faits constituent un
manquement aux dispositions rappelées ci-dessus ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de
la société France Télévisions la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société France Télévisions est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions
de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 en assurant l'honnêteté de l'information.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société France Télévisions et publiée au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON