Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment
ses articles 25, 28, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4, 96-2 et 97 ;
Vu la décision no 2003-306 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction no 2001-578 du
20 novembre 2001 et autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la
reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair
par voie hertzienne terrestre dénommé M6 ;
Vu la décision no 2003-308 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société NT1 à utiliser une ressource
radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie
hertzienne terrestre en mode numérique dénommé NT1;
Vu la décision no 2003-310 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société EDI TV à utiliser une ressource
radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie
hertzienne terrestre en mode numérique dénommé W9 ;
Vu la décision no 2003-317 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Paris Première à utiliser une
ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous
condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Paris Première ;
Vu la décision no 2003-547 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société opératrice du multiplex R 4
(MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de
services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu la décision no 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à
utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie
hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision no 2008-426 du 6 mai 2008 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique
pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de
télévision à caractère national dénommé Arte HD ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII de la présente décision complètent l'annexe I des
décisions nos 2003-306, 2003-308, 2003-310, 2003-317 du 10 juin 2003 et 2008-426 du 6 mai 2008 susvisées,
ainsi que l'annexe I de la décision no 2003-547 du 21 octobre 2003 susvisée.
Art. 2. - La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les
décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 16 février 2010 sur les zones figurant en annexe I.
Art. 3. - La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les
décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 16 mars 2010 sur les zones figurant en annexe II.
Art. 4. - La société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) doit soumettre à l'agrément du Conseil
supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 15 janvier 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui
ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes I et II, ainsi que les caractéristiques
techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Art. 5. - La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les
décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 1er avril 2010 sur les zones figurant en annexe III.
Art. 6. - La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les
décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 11 mai 2010 sur les zones figurant en annexe IV.
Art. 7. - La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les
décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 7 juin 2010 sur les zones figurant en annexe V et
VI.
Art. 8. - La société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) doit soumettre à l'agrément du Conseil
supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 décembre 2009, les sites d'émission utilisant les fréquences qui
lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes III, IV et V, ainsi que les caractéristiques
techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Art. 9. - La société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) doit soumettre à l'agrément du Conseil
supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 1er mars 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont
été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe VI, ainsi que les caractéristiques techniques
concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Art. 10. - La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les
décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 1er septembre 2010 sur les zones figurant en
annexe VII.
Art. 11. - La société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) doit soumettre à l'agrément du Conseil
supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 12 mai 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont
été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe VII, ainsi que les caractéristiques techniques
concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Art. 12. - La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les
décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 31 octobre 2010 sur les zones figurant en
annexe VIII.
Art. 13. - La société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) doit soumettre à l'agrément du Conseil
supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 juillet 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui
ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe VIII, ainsi que les caractéristiques techniques
concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Art. 14. - La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 4 ainsi qu'à
la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 octobre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E I
R É S E A U R 4
ALTITUDE
PAR
PRINCIPALE VILLE
maximale
maximale
CANAL
ZONE DU SITE
POLARISATION
OBSERVATIONS
desservie
de l'antenne
(kW)
(6)
(m)
(1)
AIXE-SUR-VIENNE .......................
Agglomération
36
H
(5)
AMBAZAC ......................................
Agglomération
36
H
(5)
ANGOULÊME ................................
Est
40
V
(5)
ANGOULÊME ................................
Sud
54
H
(5)
BELVÈS ...........................................
Agglomération
39
H
(5)
BOURGANEUF ..............................
Agglomération
55
H
(5)
BOUSSAC ......................................
Agglomération
57
H
(5)
CHANCELADE ...............................
Agglomération
44
H
(5)
DESCARTES ..................................
Agglomération
48
H
(2)(5)
EYMOUTIERS ................................
Agglomération
55
H
(5)
GRIGNOLS .....................................
Agglomération
44
H
(5)
LA BOURBOULE ..........................
Agglomération
21
H
(5)
LIGUGE ...........................................
Agglomération
54
H
(5)
LISLE ...............................................
Agglomération
44
H
(5)
MAREUIL ........................................
Agglomération
54
H
(5)
MONTIGNAC .................................
Centre
51
V
(5)
MONTPON-MÉNESTÉROL ........
Agglomération
44
V
(5)
S A I N T E - M A U R E - D E -
Agglomération
24
V
(5)
TOURAINE .................................
S A I N T - S A V I N - S U R -
Agglomération
54
H
(5)
GARTEMPE ................................
SAINT-CERNIN .............................
Agglomération
51
H
(5)
S A I N T - G E R M A I N - D U -
Agglomération
39
H
(5)
SALEMBRE ................................
SAINT-JUNIEN .............................
Agglomération
23
H
(5)
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT .
Agglomération
36
H
(5)
SAINT-MARTIN-VALMEROUX .
Agglomération
51
H
(5)
SAINT-SULPICE-LAURIÈRE .......
Agglomération
55
H
(5)
ALTITUDE
PAR
PRINCIPALE VILLE
maximale
maximale
CANAL
ZONE DU SITE
POLARISATION
OBSERVATIONS
desservie
de l'antenne
(kW)
(6)
(m)
(1)
SAINT-VICTURNIEN ....................
Agglomération
36
H
(5)
THIVIERS ........................................
Agglomération
55
V
(5)
VAL DE BRIANCE ........................
Agglomération
55
H
(5)
VELZIC ............................................
Agglomération
51
H
(3)(5)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à
mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être
validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69,
d pouvant prendre les valeurs 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E I I
R É S E A U R 4
ALTITUDE
PAR
PRINCIPALE VILLE
maximale
maximale
CANAL
ZONE DU SITE
POLARISATION
OBSERVATIONS
desservie
de l'antenne
(kW)
(6)
(m)
(1)
LIMOGES-LES - CARS .................
Les Cars
750
25
55
H
(3)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à
mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être
validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d
pouvant prendre les valeurs 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E I I I
R É S E A U R 4
ALTITUDE
PAR
PRINCIPALE VILLE
MAXIMALE
maximale
CANAL
ZONE DU SITE
POLARISATION
OBSERVATIONS
desservie
de l'antenne
(kW)
(6)
(m)
(1)
ARC-ET-SENANS .........................
Agglomération
37
H
(5)
BAUME-LES-DAMES 1 ..............
Agglomération
30
H
(5)
BEURE .............................................
Agglomération
37
H
(5)
ÉTERNOZ .......................................
Agglomération
37
H
(3)(4)(5)
FLEUREY-SUR-OUCHE ...............
Agglomération
37
H
(5)
FRESSE 2 .......................................
Nord
40
H
(5)
ORNANS 1 ....................................
Agglomération
66
H
(2)(5)
ORNANS 2 ....................................
Nord
37
H
(5)
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON ..........
Agglomération
37
H
(5)
PONT-DE-ROIDE 1 .......................
Agglomération
37
H
(5)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à
mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être
validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8n + 0,166d, n étant compris entre 21 et 69, d
pouvant prendre les valeurs 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E I V
R É S E A U R 4
ALTITUDE
PAR
PRINCIPALE VILLE
maximale
maximale
CANAL
ZONE DU SITE
POLARISATION
OBSERVATIONS
desservie
de l'antenne
(kW)
(6)
(m)
(1)
BESANCON-LOMONT ................
Lomont
960
13
37
H
(4)
BESANCON-MONTFAUCON ....
Montfaucon
680
14
37
H
(4)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à
mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être
validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8n + 0,166d, n étantcompris entre 21 et 69, d
pouvant prendre les valeurs 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E V
R É S E A U R 4
ALTITUDE
PAR
PRINCIPALE VILLE
maximale
maximale
CANAL
ZONE DU SITE
POLARISATION
OBSERVATIONS
desservie
de l'antenne
(kW)
(6)
(m)
(1)
BOURG-ARGENTAL ....................
Agglomération
54
H
(5)
CHAMBÉRY ...................................
Mont du Chat
1 550
7
63
H
(4)
GEX ..................................................
Montrond
1 610
20
61
H
(4)
GRENOBLE ....................................
Chamrousse
2 280
2,5
31
H
(4)
LE BOURG-D'OISANS ................
Agglomération
31
H
(5)
LOIRE ..............................................
Agglomération
54
H
(3)(5)
SAINT-MARTIN-D'URIAGE ........
Agglomération
50
H
(5)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à
mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être
validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8n + 0,166d, n étant compris entre 21 et 69,
d pouvant prendre les valeurs 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E V I
R É S E A U R 4
ALTITUDE
PAR
PRINCIPALE VILLE
MAXIMALE
maximale
CANAL
ZONE DU SITE
POLARISATION
OBSERVATIONS
desservie
de l'antenne
(kW)
(6)
(m)
(1)
ABONDANCE ................................
Agglomération
50
H
(5)(4)
ALBIEZ-LE-VIEUX .........................
Agglomération
63
H
(3)(5)(4)
ALLEVARD .....................................
Agglomération
43
H
(3)(5)(4)
ARBUSIGNY ..................................
Agglomération
41
V
(5)(4)
BELLECOMBE-EN-BAUGES ......
Agglomération
57
H
(5)
BESSENAY ....................................
Agglomération
54
H
(5)
BOZEL .............................................
Agglomération
38
H
(3)(5)(4)
CALUIRE-ET-CUIRE .....................
Agglomération
54
H
(5)
CHANAZ .........................................
Agglomération
31
H
(5)
CHÂTILLON-SUR-CLUSES ........
Agglomération
26
H
(5)
FAVERGES .....................................
Agglomération
63
H
(5)(4)
FILLINGES ......................................
Agglomération
40
H
(5)
FLUMET ..........................................
Agglomération
61
H
(5)
FRANGY .........................................
Agglomération
54
H
(5)(4)
GENAY ............................................
Agglomération
54
H
(5)
GIEZ .................................................
Agglomération
51
V
(5)
LA CLUSAZ ...................................
Agglomération
61
H
(5)(4)
ALTITUDE
PAR
PRINCIPALE VILLE
MAXIMALE
maximale
CANAL
ZONE DU SITE
POLARISATION
OBSERVATIONS
desservie
de l'antenne
(kW)
(6)
(m)
(1)
LA GIETTAZ ..................................
Agglomération
50
H
(5)
L'ALPE-D'HUEZ ............................
Agglomération
32
H
(5)
LE CHAMBON-FEUGEROLLES
Agglomération
43
H
(3)(5)
LE REPOSOIR ...............................
Agglomération
26
H
(5)(4)
LES ALLUES .................................
Agglomération
32
H
(3)(5)
L E S C O N T A M I N E S -
Agglomération
32
H
(5)(4)
MONTJOIE .................................
MONSOLS .....................................
Agglomération
61
H
(5)
MONTALIEU-VERCIEU ...............
Agglomération
31
H
(5)
MONT-SAXONNEX .....................
Agglomération
26
H
(5)(4)
MORZINE .......................................
Agglomération
26
H
(5)(4)
NANTUA ........................................
Agglomération
54
H
(5)(4)
OULLINS ........................................
Agglomération
54
H
(3)(5)
SAMOËNS .....................................
Agglomération
26
H
(5)(4)
SEPTMONCEL ...............................
Agglomération
61
H
(5)(4)
SERRAVAL .....................................
Agglomération
50
H
(5)
SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL ...
Agglomération
35
H
(5)
SAINT-FORGEUX .........................
Agglomération
57
H
(5)
SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE .
Agglomération
38
H
(3)(5)
SAINT-GERMAIN-DE-JOUX ......
Agglomération
66
H
(5)(4)
SAINT-JEOIRE ..............................
Agglomération
54
H
(5)(4)
SAINT-JULIEN-VOCANCE .........
Agglomération
31
H
(5)
SAINT-LAURENT-DU-PONT ......
Sud
54
H
(5)
THÔNES .........................................
Agglomération
67
H
(5)
THORENS-GLIÈRES .....................
Agglomération
65
H
(5)
VACHERESSE ................................
Agglomération
50
H
(5)(4)
VIRIGNIN ........................................
Agglomération
67
H
(5)
VOIRON ..........................................
Agglomération
31
H
(5)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à
mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être
validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8n + 0,166d, n étant compris entre 21 et 69,
d pouvant prendre les valeurs 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E V I I
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ALTITUDE
PAR
PRINCIPALE VILLE
maximale
maximale
CANAL
ZONE DU SITE
POLARISATION
OBSERVATIONS
desservie
de l'antenne
(kW)
(3)
(m)
(1)
AURILLAC - LABASTIDE-DU-
L a b a s t i d e - d u -
850
17,5
51
H
(4)
HAUT-MONT .............................
Haut-Mont
CAHORS .........................................
Agglomération
64
H
(5)
CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN .........
Agglomération
39
H
(5)
COUZE-ET-SAINT-FRONT ..........
Agglomération
39
H
(5)
EXCIDEUIL .....................................
Agglomération
39
H
(3)(5)
LAROQUEBROU ...........................
Agglomération
51
H
(5)
LEYME ............................................
Agglomération
51
V
(5)
MONTIGNAC .................................
Agglomération
51
H
(5)
NONTRON .....................................
Agglomération
39
H
(3)(5)
OBJAT .............................................
Agglomération
51
H
(5)
SAINT-CERNIN .............................
Centre
51
V
(5)
SAINT-PAUL (15) .........................
Agglomération
51
H
(5)
TAUSSAC .......................................
Agglomération
55
V
(5)
TRELISSAC ....................................
Agglomération
51
H
(5)
TULLE ..............................................
Sud
51
H
(5)
VERGT .............................................
Agglomération
39
H
(5)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à
mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être
validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8n + 0,166d, n étant compris entre 21 et 69,
d pouvant prendre les valeurs 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E V I I I
R É S E A U R 4
ALTITUDE
PAR
PRINCIPALE VILLE
maximale
maximale
CANAL
ZONE DU SITE
POLARISATION
OBSERVATIONS
desservie
de l'antenne
(kW)
(6)
(m)
(1)
PRIVAS ............................................
Crête de Blandine
1 070
0,5
55
H
(4)
(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à
mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être
validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69,
d pouvant prendre les valeurs 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.