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Décision n° 2009-827 du 3 novembre 2009 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4

NOR : CSAC0931429S



J.O du 01/01/2010 (Texte 112)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services
de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision no 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4)
à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu les informations communiquées par la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) est autorisée à utiliser les fréquences et les
sites de diffusion précisés en annexe 1 en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne
terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 4, conformément à la décision
no 2003-547 susvisée et modifiée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe 1.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
CANAL/POLARISATION
de l'antenne
maximale
ALTKIRCH ........................................................
La Cimenterie
364 m
500 mW (1)
37 H
BARR-ANDLAU...............................................
Agglomération
700 m
4 W (2)
37 H
BELLEHERBE...................................................
Mont de Vougney
830 m
4 W (3)
49 H
BITCHE..............................................................
Le Schimberg
441 m
14 W (4)
54 H
BITSCHWILLER...............................................
Grundel
363 m
9 W (5)
37 H
GUEBWILLER..................................................
Agglomération
448 m
6 W (6)
37 H
LUTZELHOUSE...............................................
Agglomération
450 m
500 mW (7)
22 H
MANDEURE.....................................................
Les Grands Communaux
509 m
1,7 W (8)
37 H
MUTZIG............................................................
Cimetière
326 m
3 W (9)
22 H
MUTZIG............................................................
Aspen
264 m
700 mW (10)
22 H
NATZWILLER ..................................................
La Haute Goutte
596 m
60 mW (11)
23 V
NIEDERBRONN-LES-BAINS ........................
Cité Guirsberg
281 m
1 W (12)
22 H
ODEREN ...........................................................
Thalhorn
731 m
3 W (13)
37 H
ORBEY ..............................................................
Le Chat Noir
679 m
4 W (14)
37 H
PLAINE..............................................................
Agglomération
888 m
10 W (15)
22 H
RANSPACH......................................................
Agglomération
498 m
500 mW (16)
37 H
ROSHEIM .........................................................
Agglomération
390 m
7 W (17)
22 H
SAALES ............................................................
Agglomération
602 m
2 W (18)
23 H
SCHIRMECK ....................................................
Agglomération
649 m
15 W (19)
22 H
SCHIRMECK ....................................................
Agglomération
480 m
5 W (20)
22 H
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
CANAL/POLARISATION
de l'antenne
maximale
STRASBOURG................................................
Ville
236 m
5 W (21)
22 H
VILLE .................................................................
Schrann
369 m
3 W (22)
22 H
WINGEN MODER ..........................................
Vorderegorr
302 m
4 W (23)
22 H
ZIMMERBACH.................................................
La Fecht
306 m
700 mW (24)
37 V
(1)
PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 110° et 260°, 126 mW dans la direction d'azimut 0° ; PAR max
sous le site ­ 6°.
(2) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 115°.
(3) PAR de 4 W dans les directions d'azimut 255° et 20°.
(4) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 75°.
(5) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 330°.
(6) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 140°, 6 W dans la direction d'azimut 285°.
(7) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 30° et 290°.
(8) PAR de 1,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 315° et 45°.
(9) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 90°, 2,5 W dans la direction d'azimut 260° ; PAR maximum sous le site ­ 9,1°.
(10) PAR de 700 mW dans la direction d'azimut 109°.
(11) PAR de 60 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 285° et 110° ; PAR maximum sous le site ­ 5,5°.
(12) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 330° et 35°, 1 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimut 80° et 140°, 795 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 215° et 280° ; PAR maximum sous le site ­ 5,2°.
(13) PAR de 3,4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 10° et 175°.
(14) PAR de 2,2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 20° et 90°, 4,4 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimut 175° et 245°.
(15) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 45° et 265°.
(16) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 345° et 225°.
(17) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 50°, 7 W dans la direction d'azimut 180°.
(18) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 230° et 20°.
(19) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 10° et 160°.
(20) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 185° et 85°.
(21) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 150° et 10°.
(22) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 105° et 170°, 3 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimut 240° et 295°.
(23) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 270° et 335°, 4 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimut 85° et 150° ; PAR maximum sous le site ­ 5,2°.
(24) PAR de 700 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 315° et 25° ; PAR maximum sous le site ­ 5,4°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai d'un mois après la mise en service :
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
­ diagramme de rayonnement mesuré ;
­ paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au
CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences ;
­ paramètres de modulation utilisés.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.