NetJO.fr


Décision n° 2009-828 du 3 novembre 2009 complétant la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6

NOR : CSAC0931430S



J.O du 07/01/2010 (Texte 66)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services
de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision no 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource
radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne
terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu les informations communiquées par la société SMR 6 SA ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société SMR 6 SA est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en
annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des
programmes autorisés sur le multiplex R 6, conformément à la décision no 2003-548 susvisée et modifiée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société SMR 6 SA et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
desservie
SITE
PAR MAXIMALE
CANAL/POLARISATION
de l'antenne (m)
ALTKIRCH
La Cimenterie
364 m
500 mW (1)
65 H
BARR-ANDLAU
Le Rehstall
706 m
3 W (2)
65 H
BELLEHERBE
Mont de Vougney
830 m
4 W (3)
67 H
BITCHE
Le Schimberg
441 m
14 W (4)
51 H
BITSCHWILLER
Grundel
363 m
9 W (5)
65 H
GUEBWILLER
Agglomération
448 m
6 W (6)
65 H
LUTZELHOUSE
Agglomération
450 m
500 mW (7)
51 H
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
desservie
SITE
PAR MAXIMALE
CANAL/POLARISATION
de l'antenne (m)
MANDEURE
Les Grands Communaux
509 m
1,7 W (8)
67 H
MUTZIG
Cimetière
326 m
3 W (9)
51 H
MUTZIG
Aspen
264 m
700 mW (10)
51 H
NATZWILLER
La Haute Goutte
596 m
60 mW (11)
51 V
NIEDERBRONN-LES-BAINS
Cité Guirsberg
281 m
1 W (12)
51 H
ODEREN
Thalhorn
731 m
4 W (13)
65 H
ORBEY
Le Chat Noir
679 m
4 W (14)
65 H
PLAINE
Agglomération
888 m
10 W (15)
51 H
RANSPACH
Agglomération
498 m
500 mW (16)
65 H
ROSHEIM
Agglomération
390 m
7 W (17)
51 H
SAALES
Agglomération
602 m
2 W (18)
54 H
SCHIRMECK
Agglomération
649 m
15 W (19)
51 H
SCHIRMECK
Agglomération
480 m
5 W (20)
51 H
STRASBOURG
Ville
236 m
5 W (21)
51 H
VILLE
Schrann
369 m
3 W (22)
51 H
WINGEN MODER
Vorderegorr
302 m
4 W (23)
51 H
ZIMMERBACH
La Fecht
306 m
710 mW (24)
65 V
(1) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 260°, 126 mW dans la direction d'azimut 0° ; PAR max
sous le site ­ 6°.
(2) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 104°.
(3) PAR de 4 W dans les directions d'azimuts 260° et 20°.
(4) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 75°.
(5) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 330°.
(6) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 140°, 6 W dans la direction d'azimut 285°.
(7) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 290°.
(8) PAR de 1,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315° et 40°.
(9) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 90°, 3 W dans la direction d'azimut 260°; PAR maximum sous le site ­ 9,9°.
(10) PAR de 700 mW dans la direction d'azimut 109°.
(11) PAR de 60 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 110° ; PAR maximum sous le site ­ 4,3°.
(12) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 35°, 1 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 80° et 140°, 795 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 215° et 280°; PAR maximum sous le site ­ 5,1°.
(13) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 175°.
(14) PAR de 2,2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 90°, 4,4 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 175° et 245°.
(15) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 45° et 265°.
(16) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 345° et 225°.
(17) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 50°, 7 W dans la direction d'azimut 180°.
(18) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 20°.
(19) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 160°.
(20) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 185° et 85°.
(21) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 10°.
(22) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 105° et 170°, 3 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 240° et 295°.
(23) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 335°, 4 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 85° et 150° ; PAR maximum sous le site ­ 5,1°.
(24) PAR de 710 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315° et 25° ; PAR maximum sous le site ­ 5,6°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai d'un mois après la mise en service :
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
­ diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au
CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences ;
­ paramètres de modulation utilisés.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.