Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 2004-454 du 19 octobre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société
Télé Caraïbes international Guadeloupe à exploiter un service de télévision diffusé en clair par voie analogique
hertzienne terrestre dénommé La Une Guadeloupe ;
Vu la convention signée le 19 octobre 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé
Caraïbes international Guadeloupe, notamment ses articles 4-1-4 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 26 juin 2009 du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-4 de
cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 mars de chaque
année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en
matière de programmes ;
Considérant que, par courrier du 26 juin 2009, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a
invité la société Télé Caraïbes international Guadeloupe à fournir le rapport sur les conditions d'exécution de
ses obligations et engagements en matière de programmes pour l'année 2008 ; qu'en méconnaissance de ce
courrier et des stipulations de l'article 4-1-4 de la convention susvisée la société Télé Caraïbes international
Guadeloupe n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la société Télé
Caraïbes international Guadeloupe la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Télé Caraïbes international Guadeloupe est mise en demeure, d'une part, de fournir au
Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour
l'année 2008 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-4 de la convention du
19 octobre 2004.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Télé Caraïbes international Guadeloupe et publiée
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON