Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision no 2009-52 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société
SNC Nord Communication à exploiter, sur les fréquences 100,6 MHz à Pointe-à-Pitre et 102,6 MHz à Basse-
Terre, un service de radio en modulation de fréquence dénommé NRJ Guadeloupe ;
Vu les procès-verbaux de constat effectués les 21 et 23 septembre 2009 par un agent assermenté du conseil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée le Conseil
supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées
par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 3 de la décision du 12 janvier 2009 susvisée, la valeur de l'excursion de
fréquence autorisée sur la fréquence 100,6 MHz à Pointe-à-Pitre et sur la fréquence 102,6 MHz à Basse-Terre
est de 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux susvisés que la société SNC Nord Communication ne respecte
pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence de 87 kHz sur la fréquence 100,6 MHz à
Pointe-à-Pitre et 92 kHz sur la fréquence 102,6 MHz à Basse-Terre ; qu'en conséquence il y a lieu de
prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société SNC Nord Communication est mise en demeure de respecter, sur la fréquence
100,6 MHz à Pointe-à-Pitre et sur la fréquence 102,6 MHz à Basse-Terre, la valeur maximale d'excursion de
fréquence autorisée de 75 kHz dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société SNC Nord Communication et publiée au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON