Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision no 2009-51 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Radio
Caraïbes international à exploiter, sur la fréquence 106,6 MHz à Pointe-à-Pitre, un service de radio en
modulation de fréquence dénommé RCI Guadeloupe ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 23 septembre 2009 par un agent assermenté du conseil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision
l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 3 de la décision du 12 janvier 2009 susvisée, la valeur de l'excursion de
fréquence autorisée sur la fréquence 106,6 MHz à Pointe-à-Pitre est de 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que la SAS Radio Caraïbes international ne respecte pas
ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence de 85 kHz sur la fréquence 106,6 MHz à Pointe-à-
Pitre ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La SAS Radio Caraïbes international est mise en demeure de respecter, sur la fréquence
106,6 MHz à Pointe-à-Pitre, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz dans un délai de
huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la SAS Radio Caraïbes international et publiée au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON