Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son
article 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société AB SAT pour l'édition du
service de télévision AB1, le 18 mars 2009, et ses avenants, notamment ses articles 1er, 2-3-4, 2-3-8 et 4-2-1 ;
Vu les comptes rendus de visionnage des émissions Most Shocking diffusées les 2 et 9 avril 2009 par la
société AB Thématiques sur l'antenne du service de télévision AB1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure
l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans cette convention et dans les avenants qui lui sont annexés et
rend publique cette mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 2-3-4 de cette convention : « la dignité de la
personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public (...). L'éditeur s'engage à ce qu'aucune
émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et
la jurisprudence (...). Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une
victime ou une personne en situation de péril ou de détresse » ; qu'aux termes de l'article 2-3-8 de la même
convention : « l'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement » ;
Considérant qu'il ressort des comptes rendus de visionnage susvisés que les émissions Most Shocking
diffusées les 2 et 9 avril 2009 étaient constituées d'une succession d'images d'agressions et de bagarres,
filmées par des témoins ou par des caméras embarquées à bord de véhicules de police, illustrant, avec
complaisance, différents faits divers ; que cette complaisance s'est accompagnée de l'utilisation répétée de
ralentis et de gros plans ; que cette présentation tendait à montrer la violence sous la forme d'un spectacle ; que
les commentaires ponctuant l'émission présentaient la violence comme une solution possible aux conflits et
banalisaient la gravité des événements ; que ces émissions, dont les commentaires suivaient une trame
narrative, pouvaient également induire une confusion chez les téléspectateurs entre information et
divertissement ; qu'elles sont ainsi constitutives d'un manquement aux stipulations des articles 2-3-4 et 2-3-8
de la convention susvisée ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société AB Thématiques la
présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société AB Thématiques est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations des
articles 2-3-4 et 2-3-8 de la convention du 18 mars 2009.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société AB Thématiques et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON