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Décision n° 2009-892 du 3 novembre 2009 complétant la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6

NOR : CSAC1000143S



J.O du 15/01/2010 (Texte 166)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services
de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision no 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource
radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne
terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu les informations communiquées par la société SMR6 SA ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société SMR6 SA est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en
annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des
programmes autorisés sur le multiplex R 6, conformément à la décision no 2003-548 modifiée susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société SMR6 SA et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
SITE
CANAL/POLARISATION
desservie
de l'antenne (m)
maximale
AIGLEPIERRE
Le Belu
457
3 W (1)
41 H
AIX-EN-OTHE
Mont Saint-Benoist
250
30 W (2)
54 H
ALGRANGE
Le Plateau
410
5 W (3)
36 H
ARINTHOD
Dessia
664
7 W (4)
39 H
ARNAVILLE
Croix Joyeuse
358
2 W (5)
36 H
ARS-SUR-MOSELLE
Aéroport Frescaty
228
10 W (6)
36 H
BACCARAT
Haut-Buisson
369
2 W (7)
65 V
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
SITE
CANAL/POLARISATION
desservie
de l'antenne (m)
maximale
BAINS-LES-BAINS
Le Millon
446
10 W (8)
64 V
BOGNY-SUR-MEUSE
Bois des Beaux Sarts
267
4 W (9)
35 H
BUSSANG
Tête des Revolles
976
4 W (10)
26 H
CASSIS
Mont de la Saoupe
354
20 W (11)
30 H
CELLES-SUR-PLAINE
Roche aux Cochons
670
8 W (12)
51 H
DORMANS
Moque Poinçon
220
2 W (13)
42 H
ESTISSAC
Ervaux
253
6 W (14)
42 H
FISMES
Bois de Villette
192
5 W (15)
42 H
FONTENOY-LE-CHATEAU
Aubeugney
360
2 W (16)
64 H
FONTOY
La Houve
333
2 W (17)
36 H
FOUG
La Pelouse
344
1 W (18)
65 H
FUMAY
La Roche du Touriste
280
4 W (19)
65 H
GIVONNE
L'Enclos/Ht-de-Givonne
281
2 W (20)
35 H
GORCY
Eglise Saint-Denis
435
8 W (21)
69 H
GRANGES-SUR-VOLOGNE
Haut des Baumes
736
5 W (22)
21 H
HAIRONVILLE
Le Calvaire
292
15 W (23)
52 H
HAUTEVILLE-LOMPNES
Marmier
1 161
9 W (24)
58 H
IS-SUR-TILLE
Agglomération
337
5 W (25)
28 H
LE MENIL
La Rouauche
760
1 W (26)
64 H
LE PUY-SAINTE-REPARADE
Saint-Sépulcre
614
46 W (27)
44 H
LE THOLY
Bouvacote
825
6 W (28)
21 H
VAL-D'AJOL
La Feuillée Nouvelle
641
3 W (29)
64 H
LES ROUSSES
Les Tuffes
1437
10 W (30)
29 H
LIVERDUN
Bois de la Fourasse
362
1 W (31)
65 H
LONGUYON
Froidcul
323
2 W (32)
69 H
MARAYE-EN-OTHE
Ferme de Montmoyen
265
18 W (33)
54 H
MARGUT
St Walfroy
368
20 W (34)
69 H
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
SITE
CANAL/POLARISATION
desservie
de l'antenne (m)
maximale
MONTMIRAIL
Le Chêne
222
3 W (35)
42 H
MOUZON
La Truche
383
1 W (36)
69 H
NICE
La Madeleine
249
6 W (37)
63 H
PIERRY
Les Patis
277
2 W (38)
42 H
PIGNANS
Notre Dame des Anges
828
350 W (39)
27 H
PLANCHER-LES-MINES
Nord-Ouest
750
1 W (40)
43 H
PLOMBIERES-LES-BAINS
Granges de Plombières
594
300 mW (41)
64 H
POMPEY
Réservoir de l'Avant-Garde
297
900 mW (42)
65 V
PONT-SAINT-VINCENT
Le Fort
345
8 W (43)
65 H
RAUCOURT-ET-FLABA
Bois de Thélonne
311
8 W (44)
35 H
ROCHESSON
Butte de Cutin
985
3 W (45)
21 V
SALINS-LES-BAINS
Fort Saint-André
640
2 W (46)
28 M
SARREGUEMINES
Champ de Mars
232
24 W (47)
51 H
SERVANCE
Le Haut du Them
834
20 W (48)
64 H
SIERCK-LES-BAINS
Le Stromberg
230
1 W (49)
36 H
SAINT-DIE
Montagne d'Ormont
903
28 W (50)
21 H
SAINT-MARDS-EN-OTHE
Le Haut des Fourches
257
5 W (51)
54 H
S A I N T - M A U R I C E - S U R -
Tête du Tertre
729
2 W (52)
64 H
MOSELLE
SAINTE-MENEHOULD
La Haute Justice
216
10 W (53)
42 H
TAINTRUX
Richardville
455
9 W (54)
21 H
VENTRON
L'Orbi
892
350 mW (55)
65 H
VILLENAUXE-LA-GRANDE
La Grange Guillaume
201
4 W (56)
54 H
VILLERUPT
La Houtte
410
10 W (57)
69 H
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
SITE
CANAL/POLARISATION
desservie
de l'antenne (m)
maximale
XONRUPT-LONGEMER
Les Quatre Feignes
931
400 mW (58)
65 H
(1) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 230°.
(2) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 180°, 13 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 220° et 290°.
(3) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 30°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts
100° et 150°.
(4) PAR de 7 W non directive.
(5) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 230°.
(6) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 290°.
(7) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 110°.
(8) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 35°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts
230° et 290°, 10 W dans la direction d'azimut 320°.
(9) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 15°.
(10) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 250°.
(11) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 130°, 10 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 250° et 25°.
(12) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 270°.
(13) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 220°.
(14) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 270°.
(15) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 305°, 5 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 40° et 50°.
(16) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 90°, 2 W dans la direction d'azimut 230°.
(17) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 320°, 1 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 20° et 80°.
(18) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 330°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25° et 105°.
(19) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 50°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts
90° et 145°, 700 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 145° et 180°, 2 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 210° et 230°.
(20) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 10°, 2 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 110° et 130°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 250°.
(21) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 260°, 4 W dans la direction d'azimut 70°.
(22) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 85°.
(23) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 350°, 8 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 360° et 70°.
(24) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 310°, 3 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 0° et 170°.
(25) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 250°, 3 W dans la direction d'azimut 340°.
(26) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 45°, 500 mW dans la direction d'azimut 135°, 500 mW dans la direction d'azimut 315°, 1 W dans
la direction d'azimut 225°.
(27) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 70°, 46 W dans la direction d'azimut 265°.
(28) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 40°.
(29) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 150°.
(30) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 20°, 4 W dans la direction d'azimut 225°.
(31) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 50°.
(32) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 155°, 2 W dans la direction d'azimut 305°.
(33) PAR de 18 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 195°, 7 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 210° et 240°.
(34) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 345°, 10 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 345° et 70°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 310°.
(35) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 85°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts
330° et 335°.
(36) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 150°.
(37) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 145°, 3 W dans la direction d'azimut 5°.
(38) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 310°.
(39) PAR de 350 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 185° et 65°.
(40) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 80°.
(41) PAR de 300 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 210°.
(42) PAR de 900 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115° et 255°.
(43) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 110°.
(44) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 75° et 90°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts
170° et 185°.
(45) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 55°, 3 W dans la direction d'azimut 270°.
(46) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 170°, 752 mW dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 170° et 190°, 377 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 310°, 752 mW dans le secteur compris entre les
directions d'azimuts 310° et 330°.
(47) PAR de 24 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 50°, 24 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 130° et 170°, 24 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 290°.
(48) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 235°.
(49) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 190°.
(50) PAR de 28 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 340°.
(51) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 330°.
(52) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 120°, 2 W dans la direction d'azimut 300°.
(53) PAR de 10 W non directive.
(54) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 180°.
(55) PAR de 350 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 280°.
(56) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 130°, 4 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 170° et 180°.
(57) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 270°.
(58) PAR de 400 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 100°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de
canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
­ diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire
communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.