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Décision n° 2009-902 du 15 septembre 2009 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4

NOR : CSAC1000318S



J.O du 16/01/2010 (Texte 89)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services
de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision no 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4)
à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu les informations communiquées par la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) est autorisée à compter du 15 septembre 2009
à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe 1 en vue d'assurer la diffusion auprès du
public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 4,
conformément à la décision no 2003-547 du 21 octobre 2003 susvisée et modifiée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe 1.
Art. 2. - La société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) est autorisée à compter du 18 novembre 2009
à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe 2 en vue d'assurer la diffusion auprès du
public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 4,
conformément à la décision no 2003-547 du 21 octobre 2003 susvisée et modifiée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe 2.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 septembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E 1
PRINCIPALE VILLE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
CANAL/
desservie
de l'antenne
maximale
polarisation
BRICQUEBEC
Le Piqueray
54 m
2 W (1)
53 H
CAP DE LA HAGUE
Omonville-la-Petite
257 m
9 W (2)
53 H
CHERBOURG OCTEVILLE
Immeuble Bélier
126 m
15 W (3)
53 H
EQUEURDREVILLE
Impasse de Brécourt
66 m
700 mW (4)
53 V
PRINCIPALE VILLE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
CANAL/
desservie
de l'antenne
maximale
polarisation
TOURLAVILLE
Maupertus-sur-Mer
86 m
3 W (5)
53 H
URVILLE-NACQUE
Rue des Saules
29 m
200 mW (6)
53 H
(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 45°, 7 mW dans la direction d'azimut 170°, 20 mW dans la direction d'azimut 225°, 7 mW dans la
direction d'azimut 290°.
(2) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 320°, 6 W dans la direction d'azimut 10°, 9 W dans la direction d'azimut 60°, 7 W dans la direction
d'azimut 170°.
(3) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 350°, 13 W dans la direction d'azimut 130°, 15 W dans la direction d'azimut 175°, 13 W dans la
direction d'azimut 220°.
(4) PAR de 700 mW dans la direction d'azimut 55°, 7 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 210°, 350 mW dans
la direction d'azimut 290°, 219 mW dans la direction d'azimut 350°.
(5) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 245°, 9 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 160°, 30 mW dans la
direction d'azimut 65°.
(6) PAR de 200 mW dans la direction d'azimut 270°, 126 mW dans la direction d'azimut 210°, 50 mW dans la direction d'azimut 235°, 2 mW
dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 90°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai d'un mois après la mise en service :
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
­ diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au
CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.
A N N E X E 2
PRINCIPALE VILLE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
CANAL/
desservie
de l'antenne
maximale
polarisation
BRICQUEBEC
Le Piqueray
54 m
2 W (1)
37 H
CAP DE LA HAGUE
Omonville-la-Petite
257 m
26 W (2)
37 H
CHERBOURG
La Lande Panverse
260 m
10 kW (3)
37 H
CHERBOURG OCTEVILLE
Immeuble Bélier
126 m
15 W (4)
37 H
EQUEURDREVILLE
Impasse de Brécourt
66 m
700 mW (5)
37 V
SURTAINVILLE
Le Rozel-Les Quatre Vents
80 m
20 W (6)
37 H
TOURLAVILLE
Maupertus-sur-Mer
87 m
3 W (7)
37 H
PRINCIPALE VILLE
SITE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
CANAL/
desservie
de l'antenne
maximale
polarisation
URVILLE-NACQUE
Rue des Saules
29 m
200 mW (8)
37 H
(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 50°, 210 mW dans la direction d'azimut 180°, 210 mW dans la direction d'azimut 280°.
(2) PAR de 26 W dans la direction d'azimut 320°, 16 W dans la direction d'azimut 10°, 26 W dans la direction d'azimut 60°, 20 W dans la
direction d'azimut 170°.
(3) PAR de 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 60°, 5 kW dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 60° et 160°, 10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 220°, 5 kW dans le secteur compris entre les
directions d'azimuts 220° et 320°.
(4) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 350°, 13 W dans la direction d'azimut 130°, 15 W dans la direction d'azimut 175°, 13 W dans la
direction d'azimut 220°.
(5) PAR de 700 mW dans la direction d'azimut 55°, 7 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 210°, 350 mW dans
la direction d'azimut 290°, 219 mW dans la direction d'azimut 350°.
(6) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 160°, 16 W dans la direction d'azimut 350°, 200 mW dans la direction d'azimut 270°, 360 mW
dans la direction d'azimut 80°.
(7) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 260°, 9 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 70°, 395 mW dans la
direction d'azimut 130°, 125 mW dans la direction d'azimut 180°.
(8) PAR de 200 mW dans la direction d'azimut 270°, 126 mW dans la direction d'azimut 210°, 50 mW dans la direction d'azimut 235°, 2 mW
dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 90°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai d'un mois après la mise en service :
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
­ diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au
CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.