Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services
de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision no 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource
radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne
terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu les informations communiquées par la société SMR 6 SA ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société SMR 6 SA est autorisée, à compter du 15 septembre 2009, à utiliser les fréquences et
les sites de diffusion précisés en annexe 1 en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne
terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 6, conformément à la décision
no 2003-548 du 21 octobre 2003 susvisée et modifiée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe 1.
Art. 2. - La société SMR 6 SA est autorisée, à compter du 18 novembre 2009, à utiliser les fréquences et
les sites de diffusion précisés en annexe 2 en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne
terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 6, conformément à la décision
no 2003-548 du 21 octobre 2003 susvisée et modifiée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe 2.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à la société SMR 6 SA et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 15 septembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E 1
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
SITE
CANAL/POLARISATION
desservie
de l'antenne (m)
maximale
BRICQUEBEC
Le Piqueray
54
2 W (1)
32 H
CAP DE LA HAGUE
Omonville-la-Petite
257
7 W (2)
32 H
CHERBOURG-OCTEVILLE
Immeuble Bélier
126
15 W (3)
32 H
EQUEURDREVILLE
Impasse de Brécourt
66
700 mW (4)
32 V
TOURLAVILLE
Maupertus-sur-Mer
87
3 W (5)
32 H
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
SITE
CANAL/POLARISATION
desservie
de l'antenne (m)
maximale
URVILLE-NACQUE
Rue des Saules
29
200 mW (6)
32 H
(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 45°, 7 mW dans la direction d'azimut 170°, 20 mW dans la direction d'azimut 225°, 7 mW dans la
direction d'azimut 290°.
(2) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 320°, 4 W dans la direction d'azimut 10°, 7 W dans la direction d'azimut 60°, 5 W dans la direction
d'azimut 170°.
(3) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 350°, 13 W dans la direction d'azimut 130°, 15 W dans la direction d'azimut 175°, 13 W dans la
direction d'azimut 220°.
(4) PAR de 700 mW dans la direction d'azimut 55°, 7 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 210°, 350 mW dans
la direction d'azimut 290°, 219 mW dans la direction d'azimut 350°.
(5) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 260°, 9 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 70°, 395 mW dans la
direction d'azimut 130°, 125 mW dans la direction d'azimut 180°.
(6) PAR de 200 mW dans la direction d'azimut 270°, 126 mW dans la direction d'azimut 210°, 50 mW dans la direction d'azimut 235°, 2 mW
dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 90°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai d'un mois après la mise en service :
compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquence.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
diagramme de rayonnement mesuré ;
offset mis en place ;
paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au
CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
date de mise en service ;
compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences ;
paramètres de modulation utilisés.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.
A N N E X E 2
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
SITE
CANAL/POLARISATION
desservie
de l'antenne (m)
maximale
CHERBOURG
La Lande Panverse
260
10 kW (1)
32 H
EQUEURDREVILLE
Impasse de Brécourt
66
3 W (2)
32 V
SURTAINVILLE
Le Rozel-Les Quatre Vents
80
20 W (3)
32 H
(1) PAR de 10 kW dans la direction d'azimut 190°, 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 280°.
(2) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 55°, 30 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 210°, 2 W dans la
direction d'azimut 290°, 938 mW dans la direction d'azimut 350°.
(3) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 160°, 16 W dans la direction d'azimut 350°, 200 mW dans la direction d'azimut 270°, 360 mW
dans la direction d'azimut 80°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai d'un mois après la mise en service :
compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquence.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au
CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
date de mise en service ;
compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.