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Décision n° 2009-923 du 19 novembre 2009 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF1)

NOR : CSAC1001355S



J.O du 28/01/2010 (Texte 69)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences,
notamment son article 7 ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de
services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Vu la décision no 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à
la société Télévision française 1 (TF1) ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines
fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société Télévision française 1, dont
l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision
numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Si des brouillages sont produits par les émetteurs numériques indiqués dans la dernière colonne
de l'annexe à la présente décision, les fréquences mentionnées dans cette annexe peuvent être substituées à
celles précédemment attribuées à la société Télévision française 1 par la décision no 2001-577 du 20 novembre
2001 modifiée susvisée, pour la diffusion dans les zones de Chanay, Criel-sur-Mer 2, Esterencuby 3,
Hasparren, Jujurieux 1, Morez 2, Saint-Paul-le-Jeune, Tarare 3 et Vattetot-sur-Mer.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du
service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision
française 1.
La société Télévision française 1 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en
application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le
conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société pour la diffusion de son programme
dans les zones concernées.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
ALTITUDE
PAR
STATION NUMÉRIQUE
AGGLOMÉRATION/SITE
maximale
CANAL
DÉCALAGE
maximale
perturbatrice
de l'antenne
CHANAY-La Dorche
365 m
700 mW (1)
31 H *
+ 32/12
Frangy
CRIEL-SUR-MER 2-Mesnil Val
75 m
500 mW (2)
61 V *
+ 32/12
Eu-agglomération
ESTERENCUBY 3-Ourinaice
480 m
600 mW (3)
47 H *
« 0 »
Saint-Jean-Pied-de-Port
HASPARREN-Iraghi
172 m
3 W (4)
38 V **
« 0 » en précision
Saint-Jean-Pied-de-Port
ALTITUDE
PAR
STATION NUMÉRIQUE
AGGLOMÉRATION/SITE
maximale
CANAL
DÉCALAGE
maximale
perturbatrice
de l'antenne
JUJURIEUX 1-Sud-Est
365 m
1 W (5)
53 H *
« 0 »
L'Arbresle-agglomération
MOREZ 2-Sur le Puits
805 m
2 W (6)
28 H *
« 0 »
Les Rousses
SAINT-PAUL-LE-JEUNE-La Gadilhe
345 m
2 W (7)
26 H *
+ 32/12
Bessèges-agglomération
TARARE 3-Le Trechin
465 m
1 W (8)
28 H *
­ 32/12
L'Arbresle-agglomération
VATTETOT-SUR-MER-Vaucottes
50 m
1 W (9)
60 H *
­ 32/12
Fécamp-agglomération
(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 700 mW dans la direction d'azimut 105°, 700 mW dans la direction d'azimut 245°.
(2) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 120°.
(3) PAR de 600 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 220°.
(4) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 5°, 3 W dans la direction d'azimut 125°, 3 W dans la direction d'azimut 245°.
(5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 215°.
(6) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 170°, 2 W dans la direction d'azimut 350°.
(7) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 160°.
(8) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 350°.
(9) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 195°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de
canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
­ diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire
communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.