Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le
deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences,
et notamment son article 7 ;
Vu le décret no 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme
France Télévisions ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de
services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines
fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société nationale de programme
France 3, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la
télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Si des brouillages sont produits par les émetteurs numériques indiqués dans la dernière colonne
de l'annexe à la présente décision, les fréquences mentionnées dans cette annexe peuvent être substituées à
celles précédemment attribuées à la société nationale de programme France 3 pour la diffusion de son
programme dans les zones de Cambo-les-Bains, La Chaise-Dieu et Morez 2.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du
service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société nationale de
programme France 3.
La société nationale de programme France 3 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications
réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce
compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société pour la diffusion de
son programme dans les zones concernées.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 3 et publiée au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
STATION NUMÉRIQUE
AGGLOMÉRATION/SITE
CANAL
DÉCALAGE
de l'antenne
maximale
perturbatrice
C A M B O - L E S - B A I N S
170 m
2 W (1)
38 H (*)
32/12 en précision
Saint-Jean-Pied-de-Port
Madalenea
LA CHAISE-DIEU Les
971 m
1 W (2)
59 H (*)
« 0 »
AMBERT Agglomération
Chaloux
MOREZ 2 Sur le Puits
805 m
2 W (3)
25 H (*)
« 0 »
LES ROUSSES
(*) Changement de canal.
(1) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 350°.
(2) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 180°.
(3) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 170°, 2 W dans la direction d'azimut 350°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
date de mise en service ;
compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de
canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire
communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.