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Décision n° 2009-927 du 19 novembre 2009 relative aux fréquences attribuées à la chaîne culturelle européenne

NOR : CSAC1001365S



J.O du 28/01/2010 (Texte 72)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le
deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Länder de la République fédérale d'Allemagne et
relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et
Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes
terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de
services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son
annexe IV ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement d'une
fréquence analogique, actuellement attribuée à la chaîne culturelle européenne, mais dont l'usage est
incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique
terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de
l'annexe de la présente décision, la fréquence mentionnée dans ladite annexe pourra se substituer à celles
précédemment attribuées à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion de 19 heures à 3 heures de ses
programmes dans la zone d'Incheville.
Cette substitution ne sera pas effectuée si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du
service sont mises en place par la chaîne culturelle européenne.
La chaîne culturelle européenne adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en
application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le
conseil modifiera, le cas échéant, la fréquence attribuée à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion de
son programme dans la zone concernée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la chaîne culturelle européenne et publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
STATION NUMÉRIQUE
AGGLOMÉRATION/SITE
CANAL
DÉCALAGE
de l'antenne
maximale
perturbatrice
INCHEVILLE - Sud-Est
126 m
6 W (1)
61 H (*)
« 0 »
Eu - agglomération
(*) Modification du décalage.
(1) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 235° et 340°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal
indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de
canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible : diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire
communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.