Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences,
et notamment son article 7 ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de
services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Vu la décision no 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à
la société Métropole Télévision (M6) ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines
fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société Métropole Télévision, mais dont l'usage est
incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique
terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Si des brouillages sont produits par les émetteurs numériques mentionnés dans la dernière
colonne de l'annexe de la présente décision, les fréquences mentionnées dans ladite annexe pourront se
substituer à celles précédemment attribuées à la société Métropole Télévision par la décision no 2001-578 du
20 novembre 2001 modifiée susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion dans les zones de Bidarray,
Louhossoa et Poncin.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du
service sont mises en place par la société Métropole Télévision.
La société Métropole Télévision adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en
application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le
conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société Métropole Télévision pour la diffusion
de son programme dans la zone concernée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
STATION NUMÉRIQUE
AGGLOMÉRATION/SITE
CANAL
DÉCALAGE
de l'antenne
maximale
perturbatrice
BIDARRAY - Saint-Martin-d'Aarrossa
375 m
7 W (1)
25 H (*)
32/12
Saint-Jean-Pied-de-Port
LOUHOSSOA - Idiarteko-Borda
293 m
4 W (2)
29 H (*)
32/12 en précision
Saint-Jean-Pied-de-Port
PONCIN - Sud-Ouest
416 m
10 W (3)
25 H (*)
32/12 en précision
L'Arbresle - agglomération
(*) Changement de canal.
(1) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 320°.
(2) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 140°, 4 W dans la direction d'azimut 270°.
(3) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 70°, 10 W dans la direction d'azimut 250°, 4 W dans la direction d'azimut 160°, 4 W dans la
direction d'azimut 340°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
date de mise en service ;
compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de
canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire
communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.