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Décision n° 2009-929 du 19 novembre 2009 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF1)

NOR : CSAC1001264S



J.O du 26/01/2010 (Texte 55)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences,
notamment son article 7 ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel à candidatures pour l'édition de
services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Vu la décision no 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à
la société Télévision française 1 (TF1) ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines
fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société Télévision française 1, dont
l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision
numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Télévision française 1 est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à
la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette
annexe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Télévision française 1 par la
décision no 2001-577 modifiée susmentionnée, pour la diffusion de son programme dans les zones de
Abondance 1, Autun, Bessenay, Bidarray, Gruchet-le-Valasse, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Pierre-de-
Curtille, Valmont-Thiergeville, Villevocance, Virignin et Yport.
Ces substitutions devront être effectuées avant le 18 décembre 2009.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du
service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision
française 1.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
AGGLOMÉRATION/SITE
CANAL
DÉCALAGE
de l'antenne
maximale (W)
ABONDANCE 1 ­ Pointe des Follys
1 675 m
120 W (1)
56 H (**)
« 0 »
AUTUN ­ Bois du Roi
993 m
140 kW (2)
48 H (**)
­ 32/12 en précision
BESSENAY ­ Montchavanay
540 m
7 W (3)
55 H (*)
­ 32/12 en précision
BIDARRAY ­ Saint-Martin-d'Arrossa
375 m
4 W (4)
45 H (**)
« 0 »
GRUCHET-LE-VALASSE ­ La Mare aux
140 m
14 W (5)
34 H (*)
­ 32/12
Boeufs
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
AGGLOMÉRATION/SITE
CANAL
DÉCALAGE
de l'antenne
maximale (W)
SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE ­ Merlas
701 m
12 W (6)
59 H (*)
« 0 »
SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE ­ Le
454 m
1 W (7)
51 H (**)
« 0 » en précision
Mollard
VALMONT-THIERGEVILLE ­ Le Fils
160 m
40 W (8)
50 H (**)
« 0 » en précision
VILLEVOCANCE ­ Veyrier
760 m
85 W (9)
59 H (*)
­ 32/12 en précision
VIRIGNIN ­ Le Replat
351 m
30 W (10)
51 H (**)
+ 32/12 en précision
YPORT ­ Pointe du Chicard
103 m
3 W (11)
50 H (*)
+ 32/12 en précision
(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 75°, 95 W dans la direction d'azimut 340°.
(2) PAR de 140 kW non directive.
(3) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 360°.
(4) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 320°.
(5) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 120°, 8 W dans la direction d'azimut 360°.
(6) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 20°, 12 W dans la direction d'azimut 275°.
(7) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 40°.
(8) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 295°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 90°.
(9) PAR de 85 W dans la direction d'azimut 275°.
(10) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 30°, 30 W dans la direction d'azimut 165°.
(11) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 110°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de
canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
­ diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire
communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.