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Décision n° 2009-936 du 24 novembre 2009 modifiant et complétant les décisions n°s 2003-309 du 10 juin 2003, 2005-116 du 30 mars 2005 et 2005-473, 2005-475, 2005-476, 2005-477 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2

NOR : CSAC1001409S



J.O du 28/01/2010 (Texte 75)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment
ses articles 25, 26, 28, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 44, 97 et 99 ;
Vu la décision no 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Bolloré Média à utiliser une
ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par
voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Direct 8 ;
Vu la décision no 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Nouvelles Télévisions
numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de
services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;
Vu la décision no 2005-116 du 30 mars 2005 modifiée attribuant à la société nationale de programme France
4 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de
télévision à caractère national dénommé France 4 ;
Vu la décision no 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société d'exploitation d'un service
d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à
caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé I-TELE ;
Vu la décision no 2005-475 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Jeunesse TV à utiliser une
ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par
voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Gulli ;
Vu la décision no 2005-476 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société MCM à utiliser une ressource
radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie
hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Virgin 17 ;
Vu la décision no 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société BFM TV à utiliser une
ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par
voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé BFM TV ;
Vu la décision no 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à
utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie
hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision no 2008-1076 du 16 décembre 2008 modifiant et complétant la décision no 2004-250 du
8 juin 2004 et fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à
caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision no 2009-572 du 20 juillet 2009 fixant, pour le Nord, la date d'arrêt de la diffusion analogique
au 7 décembre 2010 ;
Considérant que l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut, dès l'arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues
disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma
national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert
des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les
fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'annexe I de la présente décision complète l'annexe I des décisions nos 2003-309 du 10 juin 2003
susvisée, 2003-545 du 21 octobre 2003 susvisée et 2005-116 du 30 mars 2005 susvisée et 2005-473, 2005-475,
2005-476 et 2005-477 du 19 juillet 2005 susvisées.
Art. 2. - La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les
décisions des 10 juin 2003, 30 mars 2005 et 19 juillet 2005 susvisées devra débuter avant le 7 décembre 2010
sur les zones figurant en annexe 1.
Art. 3. - Les annexes II et III de la présente décision modifient l'annexe I des décisions nos 2003-309 du
10 juin 2003 susvisée, 2003-545 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-116 du 30 mars 2005 susvisée, 2005-473,
2005-475, 2005-476 et 2005-477 du 19 juillet 2005 susvisées à compter du 7 décembre 2010.
Art. 4. - L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, au plus tard le 12 février 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été
affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe II ainsi que les caractéristiques techniques concernant
l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Art. 5. - L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, au plus tard le 14 avril 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées
pour couvrir les zones mentionnées aux annexes I et III, ainsi que les caractéristiques techniques concernant
l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Art. 6. - La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 2 ainsi qu'à
la société Nouvelles Télévisions numériques et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E S
A N N E X E I
RÉSEAU R 2
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
CANAL (2)
POLARISATION
OBSERVATIONS
AUXI-LE-CHATEAU
Agglomération
23
H
(1)
AVESNES-SUR-HELPE
Agglomération
23
V
(1) (3)
BOULOGNE-SUR-MER
Agglomération
28
H
(1)
FREVENT
Agglomération
23
H
(1)
MARCONNE
Agglomération
23
H
(1)
MERCK-SAINT-LIEVIN
Agglomération
23
H
(1)
MONTCAVREL
Agglomération
23
H
(1)
SAINT-POL-SUR-TERNOISE
Agglomération
23
H
(1)
(1) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(2) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69,
d pouvant prendre les valeurs ­ 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(3) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
A N N E X E I I
RÉSEAU R 2
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
CANAL
POLARISATION
de l'antenne (m) (2)
maximale
BOULOGNE-SUR-MER
Mont Lambert
277
2 kW
28
H
DUNKERQUE
Mont des Cats
343
13 kW
52
H
LILLE
Bouvigny
493
20 kW
23
H
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
CANAL
POLARISATION
de l'antenne (m) (2)
maximale
LILLE
Lambersart
108
1 kW
23
H
MAUBEUGE
Rousies
230
0,5 kW
47
H
VALENCIENNES
Marly
142
1 kW
23
H
Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
Rendement de code : 3/4.
Intervalle de garde : 1/8.
A N N E X E I I I
RÉSEAU R 2
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
CANAL (2)
POLARISATION
OBSERVATIONS
AUXI-LE-CHATEAU
Agglomération
23
H
(1)
AVESNES-SUR-HELPE
Agglomération
23
V
(1) (2)
BOULOGNE-SUR-MER
Agglomération
28
H
(1)
FREVENT
Agglomération
23
H
(1)
LE TOUQUET
Agglomération
28
H
(1) (2)
MARCONNE
Agglomération
23
H
(1)
MERCK-SAINT-LIEVIN
Agglomération
23
H
(1)
MONTCAVREL
Agglomération
23
H
(1)
SAINT-POL-SUR-TERNOISE
Agglomération
23
H
(1)
(1) Zone proposée en tant que dossier de numérisation. La hauteur d'antenne et la PAR maximale seront précisées par l'opérateur de
multiplex dans le dossier de numérisation avant autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
(2) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
Rendement de code : 3/4.
Intervalle de garde : 1/8.