Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment
ses articles 25, 26, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 44, 45, 45-1, 96-2, 97 et 99 ;
Vu la décision no 2003-298 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France
2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de
télévision à caractère national dénommé France 2 ;
Vu la décision no 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 3
une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de
télévision à caractère national dénommé France 3 ;
Vu la décision no 2003-300 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 5
une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de
télévision à caractère national dénommé France 5 ;
Vu la décision no 2003-301 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société Arte France une ressource
radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à
caractère national dénommé Arte ;
Vu la décision no 2003-302 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société de programme La Chaîne
parlementaire - Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre
en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé La Chaîne parlementaire ;
Vu la décision no 2003-303 modifiée du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société de programme
La Chaîne Parlementaire - Sénat une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en
mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé La Chaîne parlementaire ;
Vu la décision no 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1)
à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la décision no 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à
utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie
hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision no 2008-1076 du 16 décembre 2008 modifiant et complétant la décision no 2004-250 du
8 juin 2004 et fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à
caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision no 2009-585 du 15 septembre 2009 fixant, pour l'Ile-de-France, la date d'arrêt de la diffusion
analogique au 8 mars 2011 ;
Considérant que l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut, dès l'arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues
disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma
national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert
des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les
fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Les annexes I et II de la présente décision complètent l'annexe I des décisions nos 2003-298,
2003-299, 2003-300, 2003-301, 2003-302 et 2003-303 du 10 juin 2003 susvisées ainsi que l'annexe I de la
décision no 2005-30 du 18 janvier 2005 susvisée.
Art. 2. - La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les
décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 20 octobre 2010 sur les zones figurant en annexe I.
Art. 3. - La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les
décisions du 10 juin 2003 susvisées devra débuter avant le 8 décembre 2010 sur les zones figurant en
annexe II.
Art. 4. - Les annexes III et IV de la présente décision modifient l'annexe I des décisions nos 2003-298,
2003-299, 2003-300, 2003-301, 2003-302 et 2003-303 du 10 juin 2003 susvisées ainsi que l'annexe I de la
décision no 2005-30 du 18 janvier 2005 susvisée, à compter du 8 mars 2011.
Art. 5. - L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, au plus tard le 29 janvier 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été
affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe III ainsi que les caractéristiques techniques concernant
l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Art. 6. - L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, au plus tard le 21 avril 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées
pour couvrir les zones mentionnées aux annexes I, II et IV ainsi que les caractéristiques techniques concernant
l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Art. 7. - La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 1 ainsi qu'à
la société de gestion du réseau R 1 et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E S
A N N E X E I
RÉSEAU R 1
PRINCIPALE VILLE
ZONE DU SITE
CANAL (2)
POLARISATION
OBSERVATIONS
desservie
FONTAINEBLEAU 1
Agglomération
35
H
(1)(4)
NEMOURS
Agglomération
35
H
(1)(4)
YERRES
Agglomération
35
H
(1)
(1) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(2) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69,
d pouvant prendre les valeurs 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(4) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
A N N E X E I I
RÉSEAU R 1
PRINCIPALE VILLE
ZONE DU SITE
CANAL (2)
POLARISATION
OBSERVATIONS
desservie
ANNET-SUR-MARNE
Agglomération
35
H
(1)
ARPAJON
Agglomération
35
V
(1)
BUC
Agglomération
35
H
(1)
CACHAN
Agglomération
35
H
(1)
CHARTRETTES
Agglomération
35
V
(1)(3)
PRINCIPALE VILLE
ZONE DU SITE
CANAL (2)
POLARISATION
OBSERVATIONS
desservie
CHATEAUFORT
Agglomération
35
H
(1)
CHAVILLE
Agglomération
35
H
(1)
CORBEIL-ESSONNES
Agglomération
35
V
(1)
DOURDAN
Agglomération
35
H
(1)(4)
ETRECHY
Agglomération
35
H
(1)(4)
FONTAINEBLEAU 1
Agglomération
35
H
(1)(4)
FOSSES
Agglomération
35
V
(1)(4)
GIF-SUR-YVETTE
Agglomération
35
V
(1)
JOUARS-PONTCHARTRAIN
Agglomération
35
H
(1)
JOUY-EN-JOSAS
Agglomération
35
H
(1)
LA FERTE-GAUCHER
Agglomération
35
H
(1)
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Agglomération
35
H
(1)(3)
LIZY-SUR-OURCQ
Agglomération
35
V
(1)
MAULE
Agglomération
48
H
(1)
MEREVILLE
Agglomération
35
H
(1)(4)
NEMOURS
Agglomération
35
H
(1)(4)
SAACY-SUR-MARNE
Agglomération
35
V
(1)(4)
SAVIGNY-SUR-ORGE
Agglomération
35
H
(1)(3)(4)
SEPTEUIL
Agglomération
48
H
(1)
ST-CHERON
Agglomération
35
H
(1)
ST-CYR-SUR-MORIN
Agglomération
35
H
(1)
ST-GERMAIN-EN-LAYE
Agglomération
35
H
(1)
VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Agglomération
35
H
(1)
YERRES
Agglomération
35
H
(1)
(1) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(2) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69,
d pouvant prendre les valeurs 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
A N N E X E I I I
RÉSEAU R 1
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
ZONE DU SITE
PAR MAXIMALE
CANAL
POLARISATION
desservie
de l'antenne (m)
MANTES
Maudétour-en-Vexin
396
12,6 kW
35
H
PARIS
Tour Eiffel
358
50 kW
35
H
Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
Rendement de code : 3/4.
Intervalle de garde : 1/8.
A N N E X E I V
RÉSEAU R 1
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
ZONE DU SITE
CANAL
POLARISATION
desservie
de l'antenne (m)
maximale
ETAMPES
Agglomération
150
4 W
35
H
LE PLESSIS-ROBINSON
Agglomération
190
6 W
35
H
MANTES-LA-VILLE
Agglomération
160
12 W
35
H
MAULE
Agglomération
(1)
(1)
35
H
MORET-SUR-LOING
Agglomération
(1)
(1)
35
H
PARIS EST
Chennevières
223
1,2 kW
35
M
PARIS NORD
Sannois
210
1 kW
35
H
PARIS SUD
Villebon
212
440 W
35
H
PROVINS
Agglomération
200
16 W
55
H
SEPTEUIL
Agglomération
(1)
(1)
35
H
SOUPPES-SUR-LOING
Agglomération
(1)
(1)
35
V
ST-CHERON
Agglomération
(1)
(1)
35
V
(1) Zone proposée en tant que dossier de numérisation. La hauteur d'antenne et la PAR maximale seront précisées par l'opérateur de
multiplex dans le dossier de numérisation avant autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
Rendement de code : 3/4.
Intervalle de garde : 1/8.