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Décision n° 2009-942 du 15 décembre 2009 modifiant et complétant les décisions n°s 2003-309 du 10 juin 2003, 2005-116 du 30 mars 2005, 2005-473, 2005-475, 2005-476 et 2005-477 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2

NOR : CSAC1001484S



J.O du 28/01/2010 (Texte 79)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment
ses articles 25, 26, 28, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 44, 97 et 99 ;
Vu la décision no 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Bolloré Média à utiliser une
ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par
voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Direct 8 ;
Vu la décision no 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Nouvelles Télévisions
numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de
services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;
Vu la décision no 2005-116 du 30 mars 2005 modifiée attribuant à la société nationale de programme
France 4 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du
service de télévision à caractère national dénommé France 4 ;
Vu la décision no 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la Société d'exploitation d'un service
d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à
caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé I-Télé ;
Vu la décision no 2005-475 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Jeunesse TV à utiliser une
ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par
voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Gulli ;
Vu la décision no 2005-476 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société MCM à utiliser une ressource
radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie
hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Virgin 17 ;
Vu la décision no 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société BFM TV à utiliser une
ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par
voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé BFM TV ;
Vu la décision no 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à
utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie
hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision no 2008-1076 du 16 décembre 2008 modifiant et complétant la décision no 2004-250 du
8 juin 2004 et fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à
caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision no 2009-585 du 15 septembre 2009 fixant, pour l'Ile-de-France, la date d'arrêt de la diffusion
analogique au 8 mars 2011 ;
Considérant que l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut, dès l'arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues
disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma
national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert
des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les
fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'annexe I de la présente décision complète l'annexe I des décisions nos 2003-309 du 10 juin 2003
susvisée, 2003-545 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-116 du 30 mars 2005 susvisée 2005-473, 2005-475,
2005-476 et 2005-477 du 19 juillet 2005 susvisées.
Art. 2. - La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les
décisions des 10 juin 2003, 30 mars 2005 et 19 juillet 2005 susvisées devra débuter le 8 mars 2011 sur les
zones figurant en annexe I.
Art. 3. - Les annexes II et III de la présente décision modifient l'annexe I des décisions nos 2003-309 du
10 juin 2003 susvisée, 2003-545 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-116 du 30 mars 2005 susvisée, 2005-473,
2005-475, 2005-476 et 2005-477 du 19 juillet 2005 susvisées à compter du 8 mars 2011.
Art. 4. - L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, au plus tard le 29 janvier 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été
affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe II ainsi que les caractéristiques techniques concernant
l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Art. 5. - L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, au plus tard le 21 avril 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées
pour couvrir les zones mentionnées aux annexes I et III ainsi que les caractéristiques techniques concernant
l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).
Art. 6. - La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 2 ainsi qu'à
la société Nouvelles Télévisions numériques et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E S
A N N E X E I
RÉSEAU R 2
CANAL
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
POLARISATION
OBSERVATIONS
(2)
ANNET-SUR-MARNE
Agglomération
25
H
(1)
ARPAJON
Agglomération
25
V
(1)
BUC
Agglomération
25
H
(1)
CACHAN
Agglomération
25
H
(1)
CHARTRETTES
Agglomération
25
V
(1)
CHÂTEAUFORT
Agglomération
25
H
(1)
CHAVILLE
Agglomération
25
H
(1)
CORBEIL-ESSONNES
Agglomération
25
V
(1)
DOURDAN
Agglomération
25
H
(1)
ÉTRECHY
Agglomération
25
H
(1)
FONTAINEBLEAU 1
Agglomération
25
H
(1)
FOSSES
Agglomération
25
V
(1)
GIF-SUR-YVETTE
Agglomération
25
V
(1)
JOUARS-PONTCHARTRAIN
Agglomération
25
H
(1)
JOUY-EN-JOSAS
Agglomération
25
H
(1)
LA FERTÉ-GAUCHER
Agglomération
25
H
(1)
CANAL
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
POLARISATION
OBSERVATIONS
(2)
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Agglomération
25
H
(1)
LIZY-SUR-OURCQ
Agglomération
25
V
(1)
MAULE
Agglomération
25
H
(1)
MÉRÉVILLE
Agglomération
25
H
(1)
NEMOURS
Agglomération
25
H
(1)
SÂCY-SUR-MARNE
Agglomération
25
V
(1)
SAVIGNY-SUR-ORGE
Agglomération
25
H
(1)
SEPTEUIL
Agglomération
25
H
(1)
SAINT-CHÉRON
Agglomération
25
V
(1)
SAINT-CYR-SUR-MORIN
Agglomération
25
H
(1)
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Agglomération
25
H
(1)
VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Agglomération
25
H
(1)
YERRES
Agglomération
25
H
(1)
(1) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(2) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69,
d pouvant prendre les valeurs ­ 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
A N N E X E I I
RÉSEAU R 2
ALTITUDE
PAR
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
maximale de l'antenne
CANAL
POLARISATION
maximale
(m)
MANTES
Maudétour-en-Vexin
396
12,6 kW
25
H
PARIS
Tour Eiffel
358
50 kW
25
H
Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
Rendement de code : 3/4.
Intervalle de garde : 1/8.
A N N E X E I I I
RÉSEAU R 2
ALTITUDE
PAR
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
maximale de l'antenne
CANAL
POLARISATION
maximale
(m)
COULOMMIERS
Sud
(1)
(1)
25
H
ALTITUDE
PAR
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
ZONE DU SITE
maximale de l'antenne
CANAL
POLARISATION
maximale
(m)
ÉTAMPES
Agglomération
150
4 W
25
H
FONTAINEBLEAU
Est
170
7 W
25
V
IGNY
Palaiseau
190
15 W
25
H
Les Marnières
LE PLESSIS-ROBINSON
Agglomération
190
6 W
25
H
LIMOURS
Agglomération
(1)
(1)
25
H
MANTES-LA-VILLE
Agglomération
160
12 W
25
H
MARCOUSSIS
Agglomération
(1)
(1)
25
H
MEAUX
Agglomération
162
40 W
25
H
MELUN
Agglomération
110
16 W
25
H
MORET-SUR-LOING
Agglomération
(1)
(1)
25
H
PARIS EST
Chennevières
223
1,2 kW
25
M
PARIS NORD
Sannois
210
1 kW
25
H
PARIS SUD
Villebon
212
440 W
25
H
PROVINS
Agglomération
200
16 W
25
H
SACLAS
Agglomération
(1)
(1)
25
H
SOUPPES-SUR-LOING
Agglomération
(1)
(1)
25
V
SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE
Agglomération
(1)
(1)
25
H
(1) Zone proposée en tant que dossier de numérisation. La hauteur d'antenne et la PAR maximale seront précisées par l'opérateur de
multiplex dans le dossier de numérisation avant autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Caractéristiques techniques de diffusion imposées :
Rendement de code : 3/4.
Intervalle de garde : 1/8.