Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique relatif à la propagande et la publicité pour les boissons
alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 28-1, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie
hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067
du 30 septembre 1986 susvisée et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au
parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987,
modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les
conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en
modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur
des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont
conférées ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2000-253 du 13 juin 2000 et no 2000-357 du
27 juin 2000 portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence
dénommé Décibel FM ;
Vu la décision no 2004-565 du 21 décembre 2004 portant reconduction de l'autorisation délivrée à
l'association Musique information culture radio en Occitanie (MICRO) pour l'exploitation d'un service de radio
de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Décibel FM ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 12 mai 2009 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Musique information
culture radio en Occitanie (MICRO) conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'autorisation accordée par les décisions no 2000-253 du 13 juin 2000 et no 2000-357 du
27 juin 2000 susvisées pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de
fréquence dénommé Décibel FM est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, du 1er juillet 2010, à
0 heure, au 30 juin 2015, à 24 heures.
Art. 2. - L'association Musique information culture radio en Occitanie (MICRO) est autorisée à utiliser les
fréquences mentionnées en annexes, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente
décision.
Art. 3. - 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur ; système d'antennes...) ;
puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et
vertical ;
date de mise en service.
Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
diagramme de rayonnement mesuré ;
excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de
15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil
une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la
couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est
tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux
prescriptions figurant dans les annexes techniques de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette
vérification.
Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à l'association Musique information culture radio en Occitanie
(MICRO) et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E I (*)
Nom du service : Décibel FM.
Secteur d'implantation : Gramat.
Fréquence : 106,9 MHz.
Adresse du site : parc animalier, Gramat (46).
Altitude du site (NGF) : 313 mètres.
Hauteur d'antenne : 10 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
ATTÉNUATION
AZIMUT
ATTÉNUATION
AZIMUT
ATTÉNUATION
AZIMUT
ATTÉNUATION
(degrés)
(dB) (1)
(degrés)
(dB) (1)
(degrés)
(dB) (1)
(degrés)
(dB) (1)
0
0
90
0
180
10
270
0
10
0
100
10
190
10
280
0
20
0
110
10
200
10
290
0
30
0
120
10
210
0
300
0
40
0
130
10
220
0
310
0
50
0
140
10
230
0
320
0
60
0
150
10
240
0
330
0
70
0
160
10
250
0
340
0
80
0
170
10
260
0
350
0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
A N N E X E I I (*)
Nom du service : Décibel FM.
Secteur d'implantation : Saint-Céré.
Fréquence : 105,9 MHz.
Adresse du site : lieudit Les Eclats, Belmont-Bretenoux (46).
Altitude du site (NGF) : 402 mètres.
Hauteur d'antenne : 18 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.