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Décision n° 2009-997 du 10 novembre 2009 complétant la décision n° 2008-637 du 1er juillet 2008, modifiée par la décision n° 2009-136 du 20 janvier 2009, autorisant la société coopérative d'intérêt collectif « Union des télévisions locales de pays » à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé TLP-Télévision locale Provence

NOR : CSAC1008117S



J.O du 03/04/2010 (Texte 94)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25,
96 et 99 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2008-637 du 1er juillet 2008, modifiée par la décision no 2009-136 du 20 janvier 2009
autorisant la société coopérative d'intérêt collectif « Union des télévisions locales de pays » à utiliser une
ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à
vocation locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé TLP-Télévision locale
Provence ;
Vu la convention conclue le 18 mars 2008 et modifiée le 30 juin 2008 par avenant en vue de la diffusion du
service par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société coopérative d'intérêt collectif « Union des télévisions locales de pays » est autorisée à
utiliser la fréquence définie en annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du
service de télévision à vocation locale, dénommé TLP-Télévision locale Provence, selon les conditions prévues
par la convention du 18 mars 2008 susvisée.
Art. 2. - La fréquence définie en annexe est attribuée pour le site de Villemus (56 H, La Colle), à compter
du 10 novembre 2009.
Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion en mode
numérique du service sur ce site, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation
caduque.
Art. 3. - Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie en annexe de la présente
autorisation est fixé au 31 mars 2015.
Art. 4. - La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les
conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour
l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au
préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à la société coopérative d'intérêt collectif « Union des
télévisions locales de pays » et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
SITE
CANAL/POLARISATION
desservie
de l'antenne (m)
maximale
VILLEMUS
La Colle
780 m
1 W (1)
56 H
(1) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 20°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal
indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de
canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
­ diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire
communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.