L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux
réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive
« accès ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la recommandation 2005/698/CE de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation
comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre règlementaire pour les
communications électroniques ;
Vu la position commune ERG (05)29 de 2005 du groupe des régulateurs européens (GRE) « Guidelines for
implementing the Commission Recommendation C(2005) 3480 on Accounting Separation & Cost Accounting
Systems under the regulatory framework for electronic communications » ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 32-1,
L. 36-7, L. 38, L. 38-1, et D. 303 à D. 314 ;
Vu la décision no 2008-0163 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 7 février 2008 fixant le taux de rémunération du capital pour la comptabilisation des coûts et le
contrôle tarifaire des opérateurs mobiles pour les années 2008 et 2009 ;
Vu la décision no 2007-0128 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts,
notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du
radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de
gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leur réseau respectif ;
Vu la décision no 2007-0129 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts,
notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du
radiotéléphone (SRR) en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison
d'appel vocal sur leur réseau respectif ;
Vu la décision no 2007-0810 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 4 octobre 2007 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel
vocal sur les réseaux mobiles français en métropole, la désignation d'opérateurs exerçant une influence
significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010 ;
Vu la décision no 2007-0811 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 16 octobre 2007 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel
vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence
significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision no 2008-0091 de l'Autorité de régulation des communications électroniques en date du
24 janvier 2008 portant sur la définition du calendrier de restitution des états comptables imposé à Orange
France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR sur la période 2008-2010 en raison de leur influence
significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel, sur leur réseau respectif, notifiée en parallèle à
la Commission européenne ;
Vu la décision no 2008-1176 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 2 décembre 2008 portant définition de l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel
vocal mobile des opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet 2009 au
31 décembre 2010 ;
Vu la décision no 2009-0655 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 27 juillet 2009 portant définition des obligations de contrôle tarifaire des prestations de terminaison
d'appel vocal mobile des opérateurs mobiles français d'outre-mer pour la période du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2010 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité sur le projet de décision portant sur la détermination du taux de
rémunération du capital des activités régulées du secteur fixe, du secteur mobile et du secteur de la
télédiffusion pour les années 2008 et 2009, lancée le 3 décembre 2007 et clôturée le 11 janvier 2008 ;
Vu les réponses à la consultation publique et la synthèse de la consultation publique ;
Vu la consultation publique de l'Autorité sur le projet de décision portant sur la détermination du taux de
rémunération du capital des activités régulées du secteur fixe, du secteur mobile et du secteur de la
télédiffusion pour les années 2010 et 2011, lancée le 24 novembre 2009 et clôturée le 24 décembre 2009 ;
Vu les réponses à la consultation publique et la synthèse de la consultation publique ;
Après en avoir délibéré le 21 janvier 2010,
I. Cadre juridique
Le cadre légal et réglementaire en vigueur impose à l'Autorité de mener une analyse des marchés pertinents
du secteur des communications électroniques afin de constater l'existence ou non d'opérateurs disposant d'une
influence significative et d'imposer les obligations proportionnées aux objectifs de régulation répondant aux
problèmes de concurrence constatés.
L'Autorité a donc mené l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau des
opérateurs mobiles français. Les sociétés Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe, SRR,
Orange Réunion, Digicel Antilles françaises Guyane, Dauphin Télécom, United Telecommunications SCE
Caraïbes, Outremer Télécom et Saint-Pierre-et-Miquelon Télécom ont été déclarées opérateur disposant d'une
influence significative sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif, et
l'Autorité a, par les décisions no 2007-0810 et 2007-0811 susvisées, imposé un ensemble d'obligations afin de
remédier aux problèmes de concurrence constatés. Les obligations imposées en vertu de ces décisions courent
jusqu'au 31 décembre 2010, tant pour les opérateurs de métropole que pour les opérateurs d'outre-mer
concernés, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé dans les conditions fixées à l'article D. 303 du
CPCE.
L'Autorité a notamment imposé à Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR une
obligation de comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison
d'appel vocal « directe » ainsi qu'une obligation de contrôle tarifaire sous la forme d'un encadrement tarifaire
pluriannuel. L'Autorité a défini les spécifications du système de comptabilisation des coûts, les méthodes de
valorisation, les règles d'allocation des coûts ainsi que les modalités de mise en oeuvre par les opérateurs dans
ses décisions no 2007-0128 et 2007-0129 susvisées, et notamment dans l'annexe A de ces décisions. La
décision no 2008-0091 susvisée spécifie que l'Autorité n'entend pas modifier les spécifications décrites dans les
décisions no 2007-0128 et 2007-0129 susvisées pour les années 2008, 2009 et 2010.
S'agissant d'Orange France, SFR et Bouygues Telecom, les articles 19, 20 et 21 de la décision 2007-0810
susvisée disposent que chacun de ces opérateurs « est soumis à une obligation de séparation comptable et une
obligation relative à la comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la
terminaison d'appel vocal mobile ». Les articles 22, 23 et 24 de la décision no 2007-0810 susvisée disposent
que chacun de ces opérateurs « doit pratiquer, concernant ses prestations de terminaison d'appel mobile, des
prix reflétant les coûts correspondants. A ce titre [chaque opérateur] est soumis à un encadrement tarifaire
pluriannuel concernant ses prestations de terminaison d'appel vocal mobile ».
S'agissant d'Orange Caraïbe et SRR, les articles 20 et 21 de la décision no 2007-0811 susvisée disposent que
chacun de ces opérateurs « est soumis à une obligation de séparation comptable et une obligation relative à la
comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocal
mobile ». Les articles 22 et 23 de la décision no 2007-0811 susvisée disposent que chacun de ces opérateurs
« est soumis à l'obligation de pratiquer, pour ses prestations de terminaison d'appel vocal mobile, des prix
reflétant les coûts correspondants. A ce titre, [chacun des opérateurs d'outre-mer susmentionnés] respecte un
encadrement tarifaire pluriannuel concernant ses prestations de terminaison d'appel vocal ».
Lorsqu'elle impose une obligation d'orientation vers les coûts, l'Autorité doit veiller « à assurer une
rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru », aux termes de l'article
D. 311 du CPCE.
Cette notion de rémunération raisonnable se traduit à travers la détermination par l'Autorité du taux de
rémunération du capital, comme le précise l'article D. 312 du CPCE : « L'Autorité détermine le taux de
rémunération du capital utilisé. Ce taux tient compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur
concerné et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en
France. »
II. Décisions antérieures
L'Autorité a retenu dans sa décision no 2008-0163 susvisée un taux de rémunération de 12,1 % pour la
comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles pour les années 2008 et 2009.
III. Méthode employée par l'Autorité
La méthode
La mesure du coût du capital est un sujet sur lequel l'Autorité sollicite depuis plusieurs années des expertises
extérieures, notamment auprès de cabinets spécialisés en finance.
Au cours des différents exercices, de nombreux échanges ont ainsi permis de consolider et d'améliorer la
méthode, fondée sur le coût moyen pondéré du capital et le modèle d'équilibre des actifs financiers (MEDAF),
ainsi que le préconisent l'article D. 312 du CPCE et la position commune du GRE sur la séparation comptable
et la comptabilisation des coûts susvisés.
Par ailleurs, l'Autorité a mené une consultation publique (3 décembre 2007-11 janvier 2008) portant sur le
taux de rémunération du capital des activités fixe, mobile et télédiffusion, dont il ressort un consensus sur la
méthode.
Les contingences dans l'évaluation de certains paramètres
Il est apparu depuis quelques années que plusieurs paramètres utilisés par l'Autorité dans la méthode de
détermination du taux de rémunération du capital étaient soumis à certaines contingences, peu compatibles avec
l'évaluation de coûts d'investissements engagés sur un horizon de long terme.
Concernant plus particulièrement l'appréciation du risque tel qu'il est utilisé dans le modèle d'équilibre des
actifs financiers (MEDAF), il est apparu en 2002 que la très forte augmentation de la volatilité boursière, et en
particulier des titres « télécoms », rendait difficile son évaluation en se fondant uniquement sur des données de
marché, qui peuvent être affectées par des comportements spéculatifs ou des événements conjoncturels.
De la même manière, les évolutions de valorisation et de structure de capital des opérateurs de
télécommunications au cours des années récentes, ainsi que la stratégie de certains de ces acteurs à
l'international et la diversité de leurs activités, sont des éléments qui viennent perturber l'évaluation du coût du
capital pertinent pour les activités régulées.
La mise en oeuvre d'une approche de long terme
Sur la base de ces constats, l'Autorité a cherché, à méthode constante, à prendre en compte des paramètres
évalués dans une perspective de plus long terme, et fondés sur des raisonnements moins contingents.
Cette évolution avait été préparée notamment à travers différents échanges :
échanges multilatéraux avec des acteurs du secteur ;
séminaire public ;
appels à commentaires.
La méthode et les raisonnements développés pour l'estimation des paramètres à la suite de ces travaux ont
vocation à s'appliquer aussi bien au secteur mobile et au secteur de la télédiffusion qu'au secteur fixe. De
même, plusieurs paramètres sont identiques pour les trois secteurs : le taux sans risque, la prime de marché, le
taux marginal d'imposition sont des paramètres généraux de l'économie qui ne diffèrent pas d'un secteur à
l'autre.
L'Autorité considère qu'une approche de long terme reste souhaitable pour le secteur mobile.
IV. Evaluation du taux pour les années 2010 et 2011
Le coût du capital est calculé comme une moyenne pondérée entre :
le coût des capitaux propres, correspondant au taux de rentabilité demandé par les actionnaires de
l'entreprise pour l'activité considérée ;
le coût de la dette de l'opérateur.
Cette pondération est basée sur une structure d'endettement cible.
Conformément à la position commune du GRE susvisée et aux décisions antérieures de l'Autorité, le coût
des capitaux propres est évalué, selon le MEDAF, par la formule :
k = R + ß (R R )
e
f
m
f
et nécessite l'établissement de différents paramètres.
L'hypothèse d'inflation retenue pour 2010 et 2011
Les valeurs des paramètres ainsi que le taux de rémunération du capital figurant dans la présente décision
sont exprimés en termes nominaux. L'inflation sous-jacente retenue par l'Autorité pour les années 2010 et 2011
est cohérente avec la prévision réalisée par la Banque centrale européenne (à horizon de 5 ans dans la zone
euro), soit 1,8 %.
La prise en compte des perturbations financières actuelles
L'approche retenue par l'Autorité pour la fixation du taux de rémunération du capital conduit à adopter pour
certains paramètres des valeurs cibles ou de long terme. Néanmoins, pour la fixation du taux pour les années
2010 et 2011, l'Autorité s'est interrogée sur une éventuelle remise en cause de ces valeurs cibles ou de long
terme liée aux perturbations actuelles des marchés financiers engendrées par la crise dite des « subprimes ».
Le taux de rémunération du capital s'applique aux activités régulées, qui présentent un caractère particulier
par rapport au reste de l'activité des opérateurs concernés. Ces derniers disposent sur les activités régulées d'un
pouvoir de marché significatif, qui atténue le risque lié à ces activités. La seule observation des données de
marché, qui ne portent pas de manière spécifique sur les activités régulées, ne saurait donc suffire.
Afin de prendre en compte les perturbations actuelles des marchés financiers dans ses raisonnements,
l'Autorité a estimé les données de marché dans deux contextes : le premier correspondant à la période
« actuelle » (depuis la crise financière), le second correspondant à ce qui aurait été observé en l'absence de
crise. L'impact de la crise financière sur la valeur observée des paramètres est contrasté. Les études semblent
montrer que le goût renforcé des investisseurs pour les actifs peu risqués se traduit par la hausse de la valeur
de certains paramètres (prime de dette, prime de marché) et par la baisse de la valeur d'autres paramètres (taux
sans risque, ce qui a pu être observé pour le secteur des communications électroniques). Ces effets se
compensent en grande partie et le taux de rémunération du capital apparaît finalement comme peu sensible à la
crise financière.
Dans la recherche d'une approche équilibrée, l'Autorité a pris en compte les données estimées dans les deux
contextes pour évaluer les paramètres qui déterminent le taux de rémunération du capital, et a considéré que les
conditions actuelles liées à la crise ne perdureraient pas au-delà de la fin du premier semestre 2010.
Par ailleurs, l'Autorité a tenu compte des conditions de financement plus resserrées rencontrées par les
opérateurs au cours de la période 2008-2009.
La structure d'endettement cible
L'Autorité retient pour les années 2010 et 2011 un ratio de dettes sur fonds propres de 30 % lié à l'activité
d'opérateur mobile, qui correspond à la valeur cible adoptée par l'Autorité dans ses décisions précédentes. Ce
niveau d'endettement n'a pas suscité de commentaires de la part des acteurs concernés.
La mesure du coût des capitaux propres
Le taux sans risque (R ) : l'Autorité retient pour les années 2010 et 2011 un taux sans risque de 4,0 %. La
f
valeur du taux sans risque choisie par l'Autorité a été fixée en référence à celle des obligations assimilables du
Trésor (indice TEC à 10 ans).
La valeur retenue par l'Autorité pour 2010 et 2011 est inférieure à celle adoptée pour 2008 et 2009 (4,3 %).
Elle est supérieure à la valeur la plus récente du taux sans risque (3,6 % au 20 novembre 2009), dont le niveau
reflète le caractère de valeur « refuge » des obligations d'Etat, et apparaît ainsi comme un élément conjoncturel
peu cohérent avec une approche de long terme et ne semble pas pouvoir être retenue pour l'ensemble de la
période 2010-2011. Elle apparaît également comme une valeur intermédiaire par rapport aux positions
exprimées par les acteurs
La prime de marché (R R ) : l'Autorité retient pour les années 2010 et 2011 une prime de marché de
m
f
5,0 %, cohérente avec les décisions passées dans lesquelles cette donnée était une valeur cible. Par ailleurs, les
différentes réponses à la consultation publique ne semblent pas devoir justifier une remise en cause de cette
valeur.
Le risque spécifique de l'investissement (bêta) lié à l'activité mobile : l'Autorité retient pour les années 2010
et 2011 un bêta de 1, qui, comme dans les décisions précédentes, est une valeur cible. Les différentes réponses
à la consultation publique ne semblent pas devoir justifier une remise en cause de cette valeur.
Le coût des fonds propres avant impôt ainsi calculé est de 13,7 %.
La mesure du coût de la dette
Le coût de la dette correspond au taux sans risque, auquel s'ajoute une prime de risque de la dette de
l'entreprise.
La prime de dette (R ) : l'Autorité retient pour les années 2010 et 2011 une prime de dette de 1,1 %,
d
analogue à celle retenue pour le secteur de télédiffusion, et inférieure à celle retenue pour le secteur fixe
(1,3 %), compte tenu de la structure d'endettement plus risquée retenue pour le secteur fixe.
La valeur retenue pour 2010 et 2011 est supérieure à celle adoptée pour 2008 et 2009 (1 %), ce qui rend
compte, dans une certaine mesure, des conditions de financement plus « resserrées » rencontrées par les acteurs,
à la fois pour la période 2008-2009 et celle de 2010-2011.
Par ailleurs, les valeurs retenues par l'Autorité pour le calcul de la prime de dette sur la période 2010-2011,
notamment pour les conditions actuelles liées à la crise, sont cohérentes avec les valeurs proposées par les
opérateurs dans leurs réponses à la consultation publique.
Le coût de la dette avant impôt a ainsi été évalué à 5,1 % pour les années 2010 et 2011.
V. Taux de rémunération du capital
Le coût du capital s'établit à la moyenne pondérée de ces deux valeurs, soit 11,78%.
La différence entre le niveau de ce taux et celui établi par la décision no 2008-0163 susvisée relative aux
années 2008 et 2009 résulte de la baisse du taux sans risque.
VI. Champ d'application de la décision
La présente décision s'applique à tous les opérateurs soumis à une obligation de comptabilisation des coûts
dans le cadre des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif et les obligations
imposées à ce titre, à savoir :
Orange France ;
SFR ;
Bouygues Telecom ;
Orange Caraïbe ;
SRR.
Les valeurs de chacun des paramètres ayant été fixées pour le secteur mobile dans son ensemble, chaque
opérateur concerné se verra appliquer le même taux de rémunération du capital, défini au V ci-dessus.
Décide :
Art. 1er. - Le taux de rémunération du capital avant impôt utilisé pour la comptabilisation des coûts et le
contrôle tarifaire d'Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR est fixé à 11,7 % pour les
années 2010 et 2011.
Art. 2. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Journal officiel et notifiée à Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR.
Fait à Paris, le 21 janvier 2010.
Le président,
J.-L. SILICANI