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Décision n° 2010-0242 du 18 février 2010 autorisant la Société réunionnaise du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer

NOR : ARTL1006429S



J.O du 16/03/2010 (Texte 79)  > Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1,
L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à
D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de
réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et
des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les
installations radioélectriques ;
Vu le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences
radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2009 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2010 d'application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications
électroniques relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de
communications électroniques publié le 17 janvier 2010 au Journal officiel de la République française ;
Vu la décision no 2005-1083 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services
GSM ou IMT-2000 ;
Vu la décision no 2007-0634 du 12 juillet 2007 autorisant la Société réunionnaise du radiotéléphone à utiliser
des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique
ouvert au public dans le département de La Réunion ;
Vu la décision no 2008-1212 du 20 novembre 2008 fixant les conditions de renouvellement de l'autorisation
d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz de la Société réunionnaise du
radiotéléphone ;
Vu la consultation publique sur le renouvellement des autorisations GSM de Digicel AFG, la Société
réunionnaise du radiotéléphone (SRR) et Orange Caraïbe lancée en juillet 2008 par l'ARCEP ;
Vu la synthèse des contributions reçues à la consultation publique sur le renouvellement des autorisations
GSM de Digicel AFG, SRR et Orange Caraïbe, publiée le 14 octobre 2008 ;
Vu la demande de la Société réunionnaise du radiotéléphone relative au renouvellement de son autorisation
d'utilisation de fréquences à 900 et 1 800 MHz ;
Vu le courrier de la Société réunionnaise du radiotéléphone en date du 11 février 2010 en réponse au
courrier de l'Autorité en date du 4 février 2010 ;
Après en avoir délibéré le 18 février 2010,
Sur les motifs suivants :
Cadre juridique
La Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) est autorisée à établir et, exploiter un réseau
radioélectrique ouvert au public à la norme GSM dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz dans le département
de La Réunion en application de la décision no 2007-0634 en date du 12 juillet 2007 susvisée. Cette
autorisation est valable jusqu'au 23 février 2010.
Il résulte des réponses à la consultation publique lancée en juillet 2008 que l'Autorité est en mesure de
proposer le renouvellement de l'autorisation GSM de la SRR en conservant la quantité de fréquences et avec
un renforcement des obligations concernant l'offre de service, la couverture et la qualité de service.
Sur la base de ces éléments, l'ARCEP a notifié en novembre 2008 à la SRR les conditions de
renouvellement de son autorisation, qui font l'objet de la décision no 2008-1212 en date du 20 novembre 2009
susvisée.
A la suite de la demande de renouvellement formulée par la Société réunionnaise du radiotéléphone, la
présente décision vise à renouveler son autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz et
1 800 MHz dans le département de La Réunion.
Contenu de l'autorisation
Les attributions de fréquences définies dans la décision no 2007-0634 sont reprises. La présente autorisation
s'inscrit dans la continuité de l'autorisation précédente.
Les principales dispositions nouvelles de l'autorisation portent sur :
­ une offre de service élargie à la messagerie interpersonnelle et à un service de transfert de données en
mode paquet ;
­ une obligation de couverture renforcée ;
­ des exigences de conditions de permanence, de qualité et de disponibilité renforcée.
­ une obligation de transparence relative à la publication, par l'opérateur, des informations relatives à la
couverture du territoire de son réseau radioélectrique.
Les dispositions de la présente autorisation viennent s'ajouter aux droits et obligations liés à l'activité
d'opérateur de communications électroniques, tels que prévus à l'article L. 33-1 du code des postes et
communications électroniques. Ces droits et obligations sont notamment définis aux articles D. 98 à D. 98-12
du code des postes et des communications électroniques et dans la décision no 2005-1083 susvisée.
Décide :
Art. 1er. - La Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Saint-Denis à La Réunion sous le numéro 393 551 007 et dont le siège social est situé au 21, rue
Pierre-Aubert, ZI du Chaudron, 97490 Sainte-Clotilde, La Réunion, est autorisée à utiliser les fréquences qui
lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et
exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de La Réunion.
Art. 2. - Les fréquences attribuées à la Société réunionnaise du radiotéléphone à la date d'attribution de la
présente autorisation sont, conformément aux définitions de l'annexe 1, les suivantes :
Dans la bande 900 MHz :
ZONE
CANAUX
La Réunion
63 à 124
Dans la bande 1 800 MHz :
ZONE
CANAUX
La Réunion
672 ­ 686 et 810 à 885
Art. 3. - La présente autorisation entre en vigueur le 24 février 2010.
Art. 4. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 avril 2025.
Art. 5. - La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par le
titulaire des conditions prévues aux annexes de la présente décision.
Art. 6. - Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente
autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, doivent être
communiquées sans délai à l'Autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.
Art. 7. - Le directeur du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée
avec l'ensemble de ses annexes à la Société réunionnaise du radiotéléphone et publiée avec l'ensemble de ses
annexes au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2010.
Le président,
J.-L. SILICANI
A N N E X E 1 À LA DÉCISION No 2010-0242 DU 18 FÉVRIER 2010
PRINCIPES RÉGISSANT L'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES DANS LES BANDES 900 MHz ET 1 800 MHz
On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences :
­ la bande 900 MHz (sous-bande A ou B), qui va de 880 à 915 et de 925 à 960 MHz ;
­ et la bande 1 800 MHz, qui va de 1 710 à 1 785 et de 1 805 à 1 880 MHz.
Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un
nombre entier n. Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :
FRÉQUENCES CENTRALES DU CANAL (MHz)
VALEUR DE n
BANDE
Bande basse
Bande haute
1
n
124
890 + 0,2 n
935 + 0,2 n
Bande 900 MHz
(sous-bande A)
n = 0
890
935
Bande 900 MHz
(sous-bande B)
975
n 1 023
890 + 0,2 (n ­ 1 024)
935 + 0,2 (n ­ 1 024)
Bande 900 MHz
(sous-bande B)
512
n
885
1 710,2 + 0,2 (n ­ 512)
1 805,2 + 0,2 (n ­ 512)
Bande 1 800 MHz
La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes tandis que la bande basse est réservée à
l'émission des équipements terminaux.
A N N E X E 2 À LA DÉCISION No 2010-0242 DU 18 FÉVRIER 2010
CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION
DES FRÉQUENCES AUTORISÉES DANS LES BANDES 900 MHz ET 1 800 MHz
Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des
communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser
la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de
disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et à exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public de deuxième
génération à la norme GSM, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il
est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux
normes publiées par l'ETSI, et pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa
demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.
1.2. Offre de services
L'opérateur utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des
services de communications électroniques.
L'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants :
­ le service téléphonique au public ;
­ au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
­ au moins un service de transfert de données en mode paquet.
1.3. Conditions de permanence, de qualité et disponibilité
1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le
service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode
paquet sur son réseau radioélectrique. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs
d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Pour le service téléphonique au public
INDICATEUR
EXIGENCE
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des
Supérieur à 90 %
bâtiments pour les différents types d'usages
On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée
de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.
Pour le service de messagerie interpersonnelle
INDICATEUR
EXIGENCE
Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes
Supérieur à 90 %
On appelle taux de messages reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la
première tentative.
Pour le service de transfert de données en mode paquet
Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des
performances constatées de la technologie à pleine charge, l'ARCEP pourra définir ultérieurement, après
consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet.
1.3.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service
L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service. Les mesures
sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'ARCEP.
L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'ARCEP et publiés annuellement selon un format défini par
l'ARCEP.
1.4. Couverture du territoire
1.4.1. Obligation de couverture
A compter du 23 février 2011, l'opérateur doit assurer une couverture de 95 % de la population dans le
département de La Réunion.
Cette obligation de couverture s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2 à
l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).
1.4.2. Transparence
L'opérateur est tenu de publier annuellement et au plus tard le 31 décembre, des informations relatives à la
couverture du territoire à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et
démographiques. Les informations sont publiées sous la forme d'une carte rendant compte fidèlement de la
zone de couverture sur chacune des zones où l'opérateur est autorisé.
L'opérateur transmet à l'ARCEP, chaque année avant le 31 janvier, la dernière version publiée de sa carte de
couverture, dans un format électronique largement répandu et exploitable dans un système d'information
géographique. Il rend compte en même temps des modalités de mise à disposition au public de la carte définie
à l'alinéa précédent.
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans
lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un
refus de renouvellement
La présente autorisation s'achève le 30 avril 2025.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente
autorisation seront notifiés à l'opérateur un an avant cette échéance.
Un bilan relatif à l'utilisation du spectre dans les départements et collectivités d'outre-mer sera réalisé aux
trois échéances suivantes :
Le 30 juin 2011 ;
Le 30 juin 2016 ;
Le 30 juin 2020.
Ce bilan permettra de réexaminer l'adéquation des affectations des fréquences avec les besoins des
opérateurs mobiles de deuxième ou de troisième génération dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Sur la base des conclusions de ce bilan, l'ARCEP pourra être amenée à redéfinir la répartition des
attributions de fréquences, notamment dans la bande 900 MHz dans la perspective de sa réutilisation pour
la 3G, afin de garantir l'équité des attributions de fréquences entre l'ensemble des opérateurs mobiles de
deuxième ou troisième génération dans les départements et collectivités d'outre-mer. Dans ce cas, l'ARCEP
modifiera en conséquence les décisions d'autorisations d'utilisation de fréquences de l'ensemble des opérateurs
concernés.
3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour d'attribution des fréquences
susmentionnées, l'opérateur acquitte une part fixe, proportionnelle à la quantité de fréquences attribuées pour
l'année en cours, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une
nouvelle attribution, dont le montant est calculé sur le barème suivant :
915 par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de La Réunion ;
Cette redevance est calculée au prorata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
4.1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences
L'opérateur adresse directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de
fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications
électroniques.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences
préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de
l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande
directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.
4.2. Restrictions à l'utilisation des fréquences
dans les zones frontalières
L'utilisation de spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de
certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.
4.3. Conditions pour limiter l'exposition du public
aux champs électromagnétiques
L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du
12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites
d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de
télécommunications ou par les installations radioélectriques.
5. Les obligations résultant d'accords internationaux
ayant trait à l'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications
internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée
l'ARCEP des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions en vigueur
au sein de l'association du protocole d'accord GSM.