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Décision n° 2010-0365 du 23 mars 2010 autorisant la société ARD SERVICES à exercer la prestation de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance

NOR : ARTR1009014S



J.O du 13/05/2010 (Texte 98)  > Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 3, L. 5-1, R. 1-2-1 à
R. 1-2-8 ;
Vu la loi no 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
Vu le décret no 2006-507 du 3 mai 2006 relatif à la régulation des activités postales et modifiant le code des
postes et des communications électroniques ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications
électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une autorisation ;
Vu la demande d'autorisation de services postaux présentée le 29 juillet 2009 par la société ARD
SERVICES, sise 23, rue Charles-Coubard, 49300 Cholet ; RCS d'Angers 411 188 063 ;
Vu le courrier reçu le 26 janvier 2010 de la société ARD SERVICES, en réponse à la demande
d'informations complémentaires de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Après en avoir délibéré le 23 mars 2010,
La société ARD SERVICES a adressé à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes le 29 juillet 2009 une demande en vue d'être autorisée à exercer l'activité de services postaux non
réservés relatifs aux envois de correspondance intérieure incluant la distribution.
La société ARD SERVICES est une société à responsabilité limitée au capital de sept mille six cent
vingt-deux euros (7 622 ).
La demande adressée le 29 juillet 2009 par la société ARD SERVICES concerne l'offre de services portant
sur la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois de correspondance hors monopole postal.
La demande d'autorisation adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes respecte les formes prévues par l'article R. 1-2-2 du code des postes et des communications
électroniques. Elle comporte l'ensemble des informations visées à l'article R. 1-2-3 du code des postes et des
communications électroniques.
Ces informations permettent d'établir qu'aucun des motifs de refus visés à l'article L. 5-1, alinéa 2, du même
code n'est opposable à la société ARD SERVICES,
Décide :
Art. 1er. - La société ARD SERVICES est autorisée à offrir des prestations de services postaux non
réservés relatifs aux envois de correspondance incluant la distribution dans les conditions fixées en annexe et
dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Art. 2. - L'autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de signature de la
présente décision. Cette autorisation est renouvelable.
Art. 3. - La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et elle ne peut être cédée à un tiers.
Art. 4. - Les modifications susceptibles d'affecter significativement l'activité du titulaire de la présente
autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin
de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.
Art. 5. - Le directeur des activités postales notifie la présente autorisation et son annexe à la société ARD
SERVICES. La présente décision sera mentionnée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 2010.
Le président,
J.-L. SILICANI
A N N E X E
TITRE Ier
DISPOSITIONS PRÉCISANT LES CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTIVITÉ AUTORISÉE ET LES
CONDITIONS PERMETTANT L'EXERCICE DE SON CONTRÔLE PAR L'AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES

Ces dispositions relèvent de l'article L. 5-1 du code des postes et des communications électroniques.
CHAPITRE Ier
Caractéristiques de l'activité autorisée
Caractéristiques de l'offre :
Collecte, tri, acheminement et distribution de courrier hors monopole postal.
Territoire desservi :
Agglomération de Cholet et ses alentours.
Procédure de traitement des réclamations :
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des
postes et des communications électroniques, le prestataire tient à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes les procédures de traitement des réclamations.
Le mode de dépôt est :
­ numéro de téléphone : 02-41-75-56-38 ;
­ numéro de fax : 02-41-75-56-38 ;
­ courriel : intercorrespondance@wanadoo.fr
Les envois distribués par la société ARD SERVICES portent un marquage avec le nom commercial « Inter
Correspondance ».
CHAPITRE II
Conditions relatives à l'exercice du contrôle de l'activité postale
autorisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect
des conditions de l'autorisation.
L'activité soumise à autorisation doit être identifiée sur le plan opérationnel et le titulaire de la présente
autorisation donne accès à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à ses
prévisions d'activité, à ses installations, aux données opérationnelles et d'exploitation en vue du contrôle du
respect de ses obligations, en particulier en matière de distribution.
Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications
électroniques, et notamment ses articles L. 5-3 et L. 5-9.
En cas de manquement à l'une des obligations mentionnées dans la présente annexe ou dans les dispositions
légales et réglementaires s'appliquant au prestataire, l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes prend la mesure proportionnée au manquement.
TITRE II
RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
Le titulaire de la présente autorisation respecte les conditions suivantes, conformément au décret no 2006-507
du 3 mai 2006 et à l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des
communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une
autorisation.
CHAPITRE III
Conditions de sécurité des utilisateurs, des personnels
et des installations du prestataire du service
Le prestataire édicte et met à disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes :
­ les règles d'identification de ses employés pour ses activités de distribution d'envois de correspondance.
Ceux-ci sont porteurs d'une carte professionnelle comportant une photographie et mentionnant les nom,
prénom et qualité du détenteur, raison sociale, adresse et sigle éventuel du prestataire titulaire de
l'autorisation. Ils sont également porteurs d'un signe distinctif identifiant ce prestataire ;
­ les règles d'organisation de ses activités ainsi que les conditions de leur contrôle. Ces règles font l'objet
de procédures écrites ou, à tout le moins, de schémas descriptifs. Elles permettent également d'assurer le
suivi des tournées et l'identification des employés qui les ont effectuées.
Le prestataire fournit les garanties suffisantes sur sa capacité de traitement des envois de correspondance en
cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, en prévoyant un dispositif permettant de faire face à
cette éventualité. Ce dispositif permettra soit l'acheminement et la distribution des envois de correspondance,
soit leur restitution à l'émetteur. Le titulaire tient à la disposition de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes un descriptif de ce dispositif.
Le prestataire met en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la fermeture et la protection de ses locaux,
notamment des zones de stockage des envois de correspondance.
Le prestataire met à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, à la demande de ceux-ci, une présentation de l'offre commerciale incluant les
conditions générales de vente et des conditions tarifaires.
Le prestataire veille au respect par ses employés des dispositions prises en application de l'article L. 5-10 du
code des postes et communications électroniques pour les activités de distribution des envois de correspondance
qui font l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code.
CHAPITRE IV
Conditions de confidentialité des envois de correspondance
et d'intégrité de leur contenu
Le prestataire prend les mesures nécessaires pour garantir le secret des correspondances.
Le prestataire est tenu de porter à la connaissance de son personnel, en particulier des employés affectés au
traitement des envois, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et
notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
Le prestataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du contenu des envois lors du traitement.
De plus, il assure, à l'intérieur ou à l'extérieur de ses locaux, une protection efficace contre les risques de
détérioration ou de vol des envois.
Le prestataire définit les règles concernant l'organisation des opérations de traitement des envois de
correspondance. Ces règles doivent :
­ être écrites ;
­ garantir la fiabilité et la qualité de l'activité postale mise en oeuvre. Elles comportent, de façon
proportionnée à la nature de l'activité autorisée, un dispositif de mesure, de détection et de correction des
dysfonctionnements constatés ;
­ prévoir le traitement des envois mal distribués ou non distribués ;
­ permettre d'identifier le prestataire traitant les envois de correspondance par voie de marquage des objets
traités ou par tout autre procédé équivalent. La ou les marques communément utilisées sont transmises à
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. Ces marques sont
suffisamment explicites pour permettre l'identification du prestataire ayant apposé la marque.
Dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, le marquage des plis (ou tout autre procédé équivalent)
permet d'identifier au moins un des prestataires impliqués et de reconstituer la chaîne d'acheminement
complète.
CHAPITRE V
Conditions permettant l'accès des utilisateurs aux procédures de traitement
des réclamations simples, transparentes et gratuites
Le prestataire s'engage à permettre aux utilisateurs de ses services postaux un accès simple, transparent et
gratuit aux procédures de traitement des réclamations.
Le prestataire tient à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes les procédures de traitement des réclamations.
Elles sont écrites et communicables sur simple demande. Elles fournissent les coordonnées du service
compétent pour traiter les réclamations et elles comportent la mention des délais de réponse.
Le prestataire s'assure de la mise en oeuvre de ces procédures. Le prestataire établit périodiquement des
bilans sur le traitement des réclamations, communicables à sa demande à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.
CHAPITRE VI
Conditions de protection des données à caractère personnel
et de protection de la vie privée des usagers des services postaux
Le prestataire est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au
titre des dispositions du code pénal relatives à la protection des données à caractère personnel et à la protection
de la vie privée.
Le prestataire prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à
caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.
CHAPITRE VII
Conditions de préservation de l'environnement
Le prestataire s'assure que ses prestations sont fournies dans des conditions techniques respectant l'objectif
de préservation de l'environnement.
CHAPITRE VIII
Conditions relatives aux sous-traitants et mandataires
Lorsque le prestataire fait appel à des sous-traitants ou mandataires, il veille dans les relations contractuelles
avec ceux-ci au respect des obligations de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du
code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux
titulaires d'une autorisation.
CHAPITRE IX
Conditions de fourniture d'informations statistiques
à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Le prestataire fournit chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
les informations statistiques concernant le trafic, le chiffre d'affaires, les produits, les offres proposées, la zone
de couverture et les modalités d'accès à ses services dans les conditions fixées à l'article R. 1-2-7 du code des
postes et des communications électroniques.
CHAPITRE X
Conditions liées à des modifications significatives
pouvant nécessiter la demande d'une nouvelle autorisation
En application de l'article R. 1-2-8 du code des postes et des communications électroniques, les
modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments figurant dans l'article R. 1-2-3 du code des
postes et des communications électroniques postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être
portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peut,
par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
CHAPITRE XI
Conditions relatives au renouvellement de l'autorisation
Trois mois avant l'expiration de son autorisation, le prestataire fait une nouvelle demande d'autorisation à
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les formes prévues pour une
demande initiale.