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Décision n° 2010-06 du 3 février 2010 relative au projet de prolongement à l'est de la ligne 11 du métro entre Mairie-des-Lilas et Rosny-Bois-Perrier

NOR : CNPX1003707S



J.O du 23/02/2010 (Texte 80)  > Commission nationale du débat public

La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-7 ;
Vu la lettre de saisine de la directrice générale du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) en date du
21 décembre 2009, reçue le 28 décembre 2009, et le dossier joint relatif au projet de prolongement à l'est de la
ligne 11 du métro, de Mairie-des-Lilas à Rosny-Bois-Perrier ;
Vu la délibération du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 9 décembre 2009 ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que ses enjeux et ses impacts sur le milieu urbain sont particulièrement importants ;
Considérant toutefois qu'il n'apparaît pas que le projet présente un caractère d'intérêt national au sens des
dispositions susvisées du code de l'environnement ;
mais,
Considérant qu'il convient, à l'occasion de la concertation, de présenter les conditions de compatibilité du
prolongement de la ligne 11 du métro avec le projet Arc Express,
Décide :
Art. 1er. - Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de prolongement à l'est de la ligne 11
du métro.
Art. 2. - Il est recommandé au Syndicat des transport d'Ile-de-France, maître d'ouvrage, d'ouvrir une
concertation selon les modalités suivantes :
­ elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante qui en sera le garant, en veillant au bon
déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant
l'expression du public ;
­ elle présentera les conditions de compatibilité du prolongement de la ligne 11 avec le projet Arc Express ;
­ elle fera une large place à l'information, notamment par une publicité élargie, et à l'expression de la
population, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
­ elle portera également sur les modalités de concertation après enquête publique et durant le chantier ;
­ elle fera l'objet d'un compte rendu à la commission nationale.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 2010.
Pour la commission :
Le président,
P. DESLANDES