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Décision n° 2010-078 du 26 juillet 2010

NOR : ARJX1020377S



J.O du 01/08/2010 (Texte 33)  > Autorité de régulation des jeux en ligne

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
Vu la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur
des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de
jeux en ligne ;
Vu le décret no 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les
opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu le décret no 2010-498 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux
principes généraux du pari mutuel ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges relatif à la demande d'agrément ;
Vu le dossier de demande d'agrément déposé par la société Geny Infos, enregistré le 21 mai 2010 sous le
numéro 0008-PH-AGR dans la catégorie « paris hippiques » en ligne ;
Vu le courrier de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 26 mai 2010, constatant le caractère
incomplet du dossier et suspendant son instruction ;
Vu le courrier de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 2 juillet 2010 constatant le caractère
complet du dossier et confirmant la reprise de l'instruction ;
Après en avoir délibéré le 23 juillet 2010,
Décide :
Art. 1er. - La société Geny Infos est agréée pour proposer une offre de paris hippiques en ligne. L'agrément
délivré porte le numéro 0008-PH-2010-07-26.
Art. 2. - L'offre de paris hippiques autorisée en vertu dudit agrément présente les caractéristiques
suivantes :
­ paris mutuels.
L'offre de paris hippiques est accessible depuis l'adresse : www.genybet.fr.
Tout autre nom de domaine, rendant accessible l'offre de paris hippiques de l'opérateur ainsi agréé, doit être
déclaré à l'Autorité de régulation des jeux en ligne préalablement à son utilisation.
Art. 3. - La société Geny Infos déclarera, préalablement au début de son activité, à l'Autorité de régulation
des jeux en ligne, la mise en fonctionnement du support matériel mentionné à l'article 31 de la loi no 2010-476
du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de
hasard en ligne.
Art. 4. - Sont rappelées, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret susvisé, à la société Geny
Infos ses obligations en matière de certification résultant des dispositions de la loi aux termes duquel :
« II. ­ Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement ou support prévu à
l'article 31, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un
document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des
obligations relatives aux articles 31 et 38.
Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein d'une liste
établie par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de
l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
III. ­ Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21,
l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document
attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l'ensemble de ses
obligations légales et réglementaires. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par
l'opérateur au sein de la liste visée au II du présent article. Le coût de cette certification est à la charge de
l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle.
IV. ­ En cas de manquement, par un opérateur, aux obligations législatives et réglementaires applicables à

son activité, l'Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s'y conformer et de se soumettre à
une nouvelle certification dans les conditions mentionnées au II de l'article 43. »
Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 2010-518 du 19 mai 2010, l'opérateur
agréé doit indiquer de manière apparente et aisément accessible sur son site son numéro d'agrément.
L'opérateur doit faire figurer ce numéro d'agrément avec le pictogramme d'opérateur agréé fourni par
l'autorité.
Art. 6. - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la présente
décision. Il est renouvelable et incessible.
Art. 7. - La présente décision sera notifiée à la société Geny Infos et publiée, d'une part, sur le site internet
de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, d'autre part, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2010.
Le président,
J.-F. VILOTTE