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Décision n° 2010-088 du 26 juillet 2010

NOR : ARJX1020382S



J.O du 01/08/2010 (Texte 38)  > Autorité de régulation des jeux en ligne

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
Vu la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur
des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 21 et 23-2 ;
Vu le décret no 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de
jeux en ligne, et notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les
opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu le décret no 2010-723 du 29 juin 2010 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de
l'article 14 de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que les principes régissant leurs règles techniques ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges relatif à la demande d'agrément ;
Vu le dossier de demande d'agrément déposé par la société PKR France SAS, enregistré le 30 juin 2010
sous le numéro 0032-PO-AGR pour la catégorie « jeux de cercle » en ligne ;
Vu la demande d'informations complémentaires de l'Autorité de régulation de jeux en ligne en date du
8 juillet 2010 ;
Vu les informations communiquées en réponse le 13 juillet 2010 par la société PKR France SAS ;
Après en avoir délibéré le 26 juillet 2010,
Décide :
Art. 1er. - La société PKR France SAS est agréée pour proposer une offre de jeux de cercle en ligne.
L'agrément délivré porte le numéro 0032-PO-2010-07-26.
Art. 2. - L'offre de jeu autorisée en vertu dudit agrément présente les caractéristiques précisées par le
décret no 2010-723 du 29 juin 2010 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de
la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d'argent et de hasard en ligne ainsi que les principes régissant leurs règles techniques.
L'offre de jeu est accessible depuis l'adresse : www.pkr.fr.
Tout autre nom de domaine, rendant accessible l'offre de jeux de cercle de l'opérateur ainsi agréé, doit être
déclaré à l'Autorité de régulation des jeux en ligne préalablement à son utilisation.
Art. 3. - La société PKR France SAS déclarera, préalablement au début de son activité, à l'Autorité de
régulation des jeux en ligne, la mise en fonctionnement du support matériel mentionné à l'article 31 de la loi
no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d'argent et de hasard en ligne.
Art. 4. - Sont rappelées, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret susvisé, à la société PKR
France SAS ses obligations en matière de certification résultant des dispositions de la loi aux termes duquel :
« II. ­ Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement ou support prévu à
l'article 31, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un
document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des
obligations relatives aux articles 31 et 38.
Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein d'une liste
établie par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de
l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
III. ­ Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21,
l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document
attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l'ensemble de ses
obligations légales et réglementaires. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par
l'opérateur au sein de la liste visée au II du présent article. Le coût de cette certification est à la charge de
l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle.
IV. ­ En cas de manquement, par un opérateur, aux obligations législatives et réglementaires applicables à

son activité, l'Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s'y conformer et de se soumettre à
une nouvelle certification dans les conditions mentionnées au II de l'article 43. »
Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 2010-518 du 19 mai 2010, l'opérateur
agréé doit indiquer de manière apparente et aisément accessible sur son site son numéro d'agrément.
L'opérateur devra faire figurer ce numéro d'agrément avec le pictogramme d'opérateur agréé fourni par
l'autorité.
Art. 6. - Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la présente
décision. Il est renouvelable et incessible.
Art. 7. - La présente décision sera notifiée à la société PKR France SAS et publiée, d'une part, sur le site
Internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, d'autre part, au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2010.
Le président,
J.-F. VILOTTE