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Décision n° 2010-11 QPC du 9 juillet 2010

NOR : CSCX1018367S



J.O du 10/07/2010 (Texte 102)  > Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mai 2010 par le Conseil d'Etat (décision no 324976 du
18 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de
constitutionnalité posée par Mme Virginie M. et relative à la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit du c du 1 de l'article 195 du code général des impôts.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 1 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les
questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour Mme M. par la SCP Tiffreau-Corlay, avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, enregistrées le 10 juin 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 juin 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Pascal Tiffreau pour Mme M. et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été
entendus à l'audience publique du 29 juin 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le c du 1 de l'article 195 du code général des impôts dispose que le revenu imposable
des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou
réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables « sont titulaires, soit
pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et
24 juin 1919 » ;
2. Considérant que, selon la requérante, veuve d'un militaire portugais décédé pendant son service militaire
au Portugal, ces dispositions, en opérant une distinction en fonction de la nationalité, portent atteinte au
principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789 ; qu'elles porteraient atteinte également au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par
son article 13 ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le
législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons
d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport
direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Tous les citoyens ont
le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la
durée » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution il appartient au législateur de déterminer, dans le respect
des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles
doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe
d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se
propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les
charges publiques ;
5. Considérant que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le c du 1 de l'article 195 du code général des
impôts attribue, sous certaines conditions, une demi-part supplémentaire de quotient familial aux titulaires
d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre ou à leurs veuves ; qu'en témoignage de la reconnaissance de la République française le législateur a
entendu accorder une telle mesure à ces personnes sans considération liée à la nationalité ; qu'en leur réservant
cette mesure il a pris en considération leur situation particulière et répondu à un objectif d'intérêt général en
rapport direct avec l'objet de la loi ; que l'allégement d'impôt qui en résulte ne crée pas de rupture caractérisée
de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte portée au principe d'égalité
doivent être rejetés ;
6. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution
garantit,
Décide :
Art. 1er. - Le c du 1 de l'article 195 du code général des impôts est conforme à la Constitution.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans
les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis
DEBRÉ, président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT
MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 9 juillet 2010.
Le président,
JEAN-LOUIS DEBRÉ