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Décision n° 2010-110 du 3 février 2010 mettant en demeure la société Eutelsat SA

NOR : CSAC1007234S



J.O du 24/03/2010 (Texte 118)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunication par
satellite (Eutelsat), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999, publiée au Journal
officiel du 9 juin 2001 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 1er, 15, 33-1, 42, 43-2 et 43-4 ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 juillet 2006 relative à la présentation faite
à la télévision d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéos et de services téléphoniques,
télématiques ou de sites internet qui font l'objet de restrictions aux mineurs ;
Vu la décision no 2009-316 du 5 mai 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant en demeure la
société Eutelsat SA ;
Considérant qu'aux termes de l'article III de la convention du 15 juillet 1982, la société Eutelsat SA est
soumise à l'obligation suivante : « pour ce qui est des services audiovisuels et des services futurs, ils seront
offerts en conformité avec les réglementations nationales (...) » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil supérieur de l'audiovisuel
peut mettre en demeure les opérateurs de réseaux satellitaires de respecter les obligations qui leur sont
imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette
loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, l'exercice de la liberté de
communication peut être limité dans la mesure requise par la protection de l'enfance et de l'adolescence ; qu'en
vertu de l'article 15 de cette loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de
l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un
service de communication audiovisuelle ; qu'il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à
l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un
service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par
tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les
entendre ;
Considérant que, par lettre du 15 décembre 2008, le conseil a mis en garde la société Eutelsat contre le
renouvellement, par les services de télévision qu'elle transporte, d'un manquement au dispositif de protection
de l'enfance et demandé que la diffusion des programmes comportant des messages publicitaires en faveur de
services téléphoniques, télématiques ou de sites internet réservés ou destinés aux adultes n'intervienne qu'entre
minuit et cinq heures du matin ;
Considérant que, par décision du 5 mai 2009, le conseil a mis en demeure la société Eutelsat, d'une part, de
respecter les dispositions du III de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 en informant les éditeurs des
services transportés du régime qui leur est applicable et, d'autre part, de se conformer à l'avenir à ces
dispositions et de veiller à ce que les contrats qu'elle conclut dans l'exercice de son activité subordonnent leur
application au respect, par les services de télévision transportés, des règles et principes énoncés par les
dispositions de cette loi ;
Considérant que les programmes diffusés, en clair, le 17 décembre 2009 entre 9 heures et 14 heures par le
service El Hob comportaient des messages publicitaires en faveur de services téléphoniques réservés ou
destinés aux adultes faisant clairement apparaître des gestes à caractère sexuel ; que la diffusion de tels
programmes en journée est incompatible avec le respect du principe de protection de l'enfance et de
l'adolescence inscrit aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et méconnaît également les
prescriptions de la recommandation du 4 juillet 2006 susvisée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'user des pouvoirs que lui confère la loi
du 30 septembre 1986 pour assurer l'application effective des principes qu'elle énonce, et en particulier, de
prendre les mesures proportionnées à la nature et à la gravité des manquements constatés aux principes énoncés
aux articles 1er et 15 et destinées à mettre fin à ceux-ci ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la société
Eutelsat la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Eutelsat est mise en demeure, dans le délai d'un mois à compter de la notification de
la présente décision, de veiller à ce que ne soient plus diffusés, avant minuit et après 5 heures, de services de
télévision, et notamment le service El Hob, dont le contenu contrevient aux articles 1er et 15 de la loi du
30 septembre 1986 ainsi qu'à la recommandation du 4 juillet 2006 relative à la présentation faite à la télévision
d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéos et de services téléphoniques, télématiques ou de
sites internet qui font l'objet de restrictions aux mineurs.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Eutelsat et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 février 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON