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Décision n° 2010-12 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte en Polynésie française

NOR : CSAC1002333S



J.O du 06/02/2010 (Texte 100)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le traité entre la République française et les Länder de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de
Berlin, de la ville libre hanséatique de Brême, de la ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de
Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la
chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990 et publié par décret no 92-805 du 19 août 1992 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et
notamment ses articles 25, 26 et 45 ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et
notamment son article 25 ;
Vu la loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance no 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions
relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la lettre en date du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication
restitue les fréquences attribuées à France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode
analogique du programme Tempo et demande l'attribution prioritaire de fréquences à la société Arte France ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 5 janvier 2010 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'usage des fréquences définies à l'annexe à la présente décision est attribué à la société Arte
France pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du services de télévision dénommé
Arte en Polynésie française, selon les conditions prévues à l'annexe.
Art. 2. - La présente autorisation prend effet à la date du début des émissions, qui sera fixée par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation à l'opérateur de
multiplex.
Art. 3. - La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.
Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes
sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux
émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les
flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté
interministériel en vigueur à la date du début des émissions.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.
Art. 4. - Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en
vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision
numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le
10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce
document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la
commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition de l'opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au
croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions
suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa
de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur
d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les
spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du
Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à la société Arte France et publiée au Journal officiel de la
République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
POLYNÉSIE
Fréquences attribuées pour la première phase de déploiement
HAUTEUR MAXIMALE
PAR
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE
CANAL
POLARISATION
de l'antenne (m)
maximale (W)
Mahina - Pointe Vénus
48
89
H
40
Mahaena - Putaiamo
31
121
H
300
Maupiti - Maupiti
40
72
H
2 000
Paea - Papehue
48
48
H
400
Papara - Mahaiatea
30
47
H
100
Papeete - Pic Rouge
35
384
H
2
Papenoo - Propri-Terii
27
101
H
1
Pirae - Titioro
52
231
H
125
Punaauia - Tataa 2
37
34
H
1
Punaauia - Lotus
23
102
H
250
La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale
en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris
entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ­ 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à
la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion
auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode
numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux
ainsi que leurs caractéristiques.