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Décision n° 2010-126 du 2 mars 2010 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la société NRJ 12

NOR : CSAC1008293S



J.O du 03/04/2010 (Texte 95)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 27, 42, 42-1, 42-2, 78 et 79 ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, notamment son article 7 ;
Vu la décision no 2003-311 du 10 juin 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société NRJ
12 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national
diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la convention signée le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société NRJ 12,
notamment son article 3-3-1 ;
Vu la décision no 2008-372 du 18 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant en demeure la
société NRJ 12 de respecter ses obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale
française et européennes, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, telles que fixées à
l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 et à l'article 3-3-1 de la convention conclue avec le conseil ;
Vu le courrier du 19 juin 2009 du président du conseil notifiant à la société NRJ 12 la décision d'engager
une procédure de sanction à son encontre, prise par le conseil le 28 avril 2009 ;
Vu les observations écrites communiquées au conseil par la société NRJ 12 par courrier du 17 juillet 2009 ;
Après avoir entendu le 8 décembre 2009 les représentants de la société NRJ 12 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 : « I. ­ Pour chacun de leurs
programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de
rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins : 1° 60 % à la diffusion d'oeuvres
européennes ; 2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française. II. ­ Les obligations de
diffusion d'oeuvres européennes, d'une part, et d'oeuvres d'expression originale française, d'autre part,
mentionnées au I, doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme
heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. [...] » ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société NRJ 12 auprès du Conseil supérieur de
l'audiovisuel que, pour l'exercice 2008, les parts dédiées par le service NRJ 12 à la diffusion d'oeuvres
cinématographiques européennes sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute et d'oeuvres
cinématographiques d'expression originale française sur l'ensemble de la diffusion se sont élevées,
respectivement, à 37,6 %, 47,9 % et 30,7 % du nombre total annuel des diffusions et rediffusions d'oeuvres
cinématographiques ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 ne sont pas
respectées alors que la société NRJ 12 avait été mise en demeure le 18 mars 2008 de se conformer à ces
obligations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Si la personne
faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut
prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement [...] 3° une sanction pécuniaire assortie
éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du
programme [...] » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Le montant de la
sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages
tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier
exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation
de la même obligation. Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la
sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale. [...] » ;
Considérant que les faits reprochés étant établis, il y a lieu d'infliger à la société NRJ 12 une sanction
pécuniaire d'un montant de soixante-quinze mille euros ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel prononce à l'encontre de la société NRJ 12, éditrice du
service NRJ 12, une sanction pécuniaire d'un montant de 75 000 euros à verser au Trésor public.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société NRJ 12 et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON