Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision no 2003-546 du 21 octobre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée notamment
par la décision no 2009-379 du 12 mai 2009, autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA en tant
qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la
diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des éditeurs de services de
télévisions autorisés sur ce multiplex ;
Vu la décision no 2009-589 du 15 septembre 2009 fixant le calendrier de mise en service de fréquences
attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
numérique ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 2 février et 8 février 2010 par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut mettre en demeure la société Compagnie du numérique hertzien SA de respecter les obligations qui lui
sont imposées par sa décision d'autorisation ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision du 15 septembre 2009 susvisée, la société Compagnie du
numérique hertzien SA doit assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion,
auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, avant le 2 février 2010, des éditeurs de
services de télévisions autorisés sur ce multiplex sur les canaux 43 à Natzwiller, 43 à Saales, 54 à Zimmerbach
et 54 à Ranspach ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que la société Compagnie du numérique
hertzien SA n'assure pas les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du
public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des éditeurs de services de télévisions autorisés sur ce
multiplex sur les canaux 43 à Natzwiller, 43 à Saales, 54 à Zimmerbach et 54 à Ranspach ; qu'en conséquence
il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Compagnie du numérique hertzien SA la présente mise en
demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Compagnie du numérique hertzien SA est mise en demeure, d'une part, d'assurer les
opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des éditeurs de services de télévision
autorisés sur le multiplex R 3, dans les conditions prévues dans son autorisation, dans un délai de quinze jours
à compter de la notification de la présente décision, sur les canaux 43 à Natzwiller, 43 à Saales, 54 à
Zimmerbach et 54 à Ranspach et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, le calendrier de mise en service de
fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en
mode numérique fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON