Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le traité entre la République française et les Länder de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de
Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de
Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la
chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990 et publié par décret no 92-805 du 19 août 1992 ;
Vu l'article LO 6353-7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et
notamment ses articles 25, 26 et 45 ;
Vu l'ordonnance no 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions
relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la lettre en date du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication
restitue les fréquences attribuées à France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode
analogique du programme Tempo, et demande l'attribution prioritaire de fréquences à la société Arte France ;
Vu la demande d'avis adressée au Conseil exécutif de Saint-Martin le 8 décembre 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'usage des fréquences définies à l'annexe à la présente décision est attribué à la société Arte
France pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du services de télévision dénommé
Arte dans la collectivité de Saint-Martin, selon les conditions prévues à l'annexe.
Art. 2. - La présente autorisation prend effet à la date du début des émissions, qui sera fixée par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation à l'opérateur de
multiplex.
Art. 3. - La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.
Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes
sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux
émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les
flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté
interministériel en vigueur à la date du début des émissions.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.
Art. 4. - Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en
vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision
numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le
10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce
document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la
commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition de l'opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au
croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions
suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa
de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur
d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les
spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du
Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à la société Arte France et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
SAINT-MARTIN
Fréquence attribuée pour la première phase de déploiement
HAUTEUR MAXIMALE
PAR
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE
CANAL
POLARISATION
de l'antenne (m)
maximale (W)
SAINT-MARTIN - Pic Paradis
41
462
H
3 000
La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale
en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre
21 et 60, d pouvant prendre les valeurs 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. Les conditions
d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée
de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des
programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs
de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée
relative à la liberté de communication. Les travaux de planification et de coordination internationale pourront
conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.