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Décision n° 2010-169 du 16 mars 2010 autorisant l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone d'Argenton-sur-Creuse

NOR : CSAC1008708S



J.O du 07/04/2010 (Texte 68)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment
ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de
l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la
diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la
publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres
que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2009-356 du 19 mai 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux
candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie
numérique hertzienne sur la zone d'Argenton-sur-Creuse ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource
radioélectrique de la télévision numérique de terre, pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 20 juillet 2009 par l'Etablissement public de coopération culturelle
d'Issoudun, le dossier de candidature l'accompagnant et l'ensemble des pièces complémentaires transmises au
Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 février 2010 approuvant le projet d'avenant
no 2 à la convention signée le 6 décembre 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Etablissement
public de coopération culturelle d'Issoudun ;
Vu la convention conclue le 6 décembre 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Etablissement
public de coopération culturelle d'Issoudun et son avenant no 2 signé le 10 mars 2010 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 3 novembre 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun est autorisé à utiliser la fréquence
mentionnée à l'annexe en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé BIP
TV, diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention signée le
6 décembre 2006 modifiée, conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Etablissement public de
coopération culturelle d'Issoudun. La fréquence allouée appartient au multiplex R 1.
Art. 2. - L'autorisation d'usage de la fréquence est délivrée à compter du 16 mars 2010 jusqu'au
28 février 2017. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation
effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
Art. 3. - La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les
conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour
l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au
préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.
Art. 4. - La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.
Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes
sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux
événements en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux
systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de
réception.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du
24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes.
Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein
du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2
de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun et
publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
PRINCIPALE
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
SITE
CANAL/POLARISATION
ville desservie
de l'antenne
maximale
ARGENTON-SUR-CREUSE
Malicornay
457 m
5,7 kW (1)
39 H
(1) PAR de 5,7 kW non directive.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal
indiqué un autre canal permettant une réception de qualité similaire.