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Décision n° 2010-187 du 23 mars 2010 portant extension de l'autorisation délivrée à la SA CLT- UFA relative à l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RTL

NOR : CSAC1008868S



J.O du 13/04/2010 (Texte 75)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de
radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et
au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067
du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à
l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987,
modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les
conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en
modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur
des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont
conférées ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2007-261 du 13 mars 2007 autorisant la SA
CLT-UFA à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de
fréquence intitulé RTL ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2009-402 du 23 juin 2009, modifiée par la décision
no 2009-508 du 15 juillet 2009, relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par
voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du
comité technique radiophonique de Caen ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2009-603 du 13 octobre 2009 relative à la liste des
candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité technique
radiophonique de Caen ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2009 CA E001 présentée par la SA CLT-UFA ;
Vu les avis du comité technique radiophonique de Caen ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA CLT-UFA, conformément à
l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La SA CLT-UFA est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la
convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de
catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL.
Art. 2. - Cette autorisation est délivrée à compter de sa publication au Journal officiel et jusqu'au
12 mai 2012. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si
l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.
Art. 3. - 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et
vertical ;
­ date de mise en service.
Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
­ diagramme de rayonnement mesuré ;
­ excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de
15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil
une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la
couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est
tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux
prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette
vérification.
Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à la SA CLT-UFA et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 23 mars 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E (*)
Nom du service : RTL.
Secteur d'implantation : La Flèche.
Fréquence : 104,3 MHz.
Diffuseur : TDF.
Adresse du site : lieudit Le Perre - Saint-Germain, La Flèche (72).
Altitude du site (NGF) : 90 mètres.
Hauteur d'antenne : 75 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
ATTÉNUATION
AZIMUT
ATTÉNUATION
AZIMUT
ATTÉNUATION
AZIMUT
ATTÉNUATION
(degrés)
(dB) (1)
(degrés)
(dB) (1)
(degrés)
(dB) (1)
(degrés)
(dB) (1)
0
6
90
5
180
0
270
0
10
7
100
5
190
0
280
1
20
7
110
4
200
0
290
1
30
7
120
3
210
0
300
1
40
7
130
2
220
0
310
2
50
7
140
1
230
0
320
3
60
7
150
1
240
0
330
4
70
7
160
1
250
0
340
5
80
6
170
0
260
0
350
5
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.