Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 susvisée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de
radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et
au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067
du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et
au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987,
modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les
conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en
modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur
des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont
conférées ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2009-296 du 19 mai 2009 relative à un appel aux
candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à
temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2009-601 du 6 octobre 2009 relative à la liste des
candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité technique
radiophonique de Toulouse ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2009 TOA 111 présentée par l'association
départementale Francas du Gard ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Toulouse ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association départementale Francas
du Gard conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'association départementale Francas du Gard est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en
annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation
d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé : Radio
Sommières.
Art. 2. - Cette autorisation est délivrée à compter du 25 mars 2010 et pour une durée de cinq ans. Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation
effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.
Art. 3. - 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et
vertical ;
date de mise en service.
Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
diagramme de rayonnement mesuré ;
excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de
15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil
une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la
couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est
tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux
prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette
vérification.
Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à l'association radio départementale Francas du Gard et publiée
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E (*)
Nom du service : Radio Sommières.
Secteur d'implantation : Sommières.
Fréquence : 102,9 MHz.
Adresse du site : 49, rue Taillade, Sommières (30).
Altitude du site (NGF) : 50 mètres.
Hauteur d'antenne : 8 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 50 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.