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Décision n° 2010-24 QPC du 6 août 2010 (Association nationale des sociétés d'exercice libéral et autres)

NOR : CSCX1021259S



J.O du 07/08/2010 (Texte 45)  > Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 juin 2010 par le Conseil d'Etat (décision no 328937-328938 du
14 juin 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de
constitutionnalité posée par l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral (ANSEL), le Conseil national
des barreaux et l'Association des avocats-conseils d'entreprises, relative à la conformité du troisième alinéa de
l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale aux droits et libertés que la Constitution garantit,
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de
participations financières de professions libérales ;
Vu la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, ensemble la
décision du Conseil constitutionnel no 2008-571 DC du 11 décembre 2008 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les
questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu la décision no 293642 du Conseil d'Etat du 14 novembre 2007 ;
Vu l'arrêt no 06-21741 de la Cour de cassation du 15 mai 2008 ;
Vu les observations produites pour l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral par Me Thomas
Crochet, avocat au barreau de Toulouse, enregistrées le 29 juin 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 juin 2010 ;
Vu les observations produites pour l'Association des avocats-conseils d'entreprises par Me Stéphane Austry
et Me Jean-Yves Mercier, avocats au barreau de Nanterre, enregistrées le 12 juillet 2010 ;
Vu les observations produites pour le Conseil national des barreaux, par Me Stéphane Austry et Me Jean-Yves
Mercier, enregistrées le 12 juillet 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites pour l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral,
enregistrées le 12 juillet 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 juillet 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Thomas Crochet pour l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral, Me Jean-Yves Mercier pour
le Conseil national des barreaux et l'Association des avocats-conseils d'entreprises et M. Laurent Fourquet,
désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 juillet 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale précise, pour les
sociétés d'exercice libéral, le champ de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité et
d'allocations familiales et des cotisations d'assurance vieillesse ; qu'il dispose : « Pour les sociétés d'exercice
libéral visées à l'article 1er de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et
aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général
des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par
un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124
du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en
compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat
précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que
les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant » ;
2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi
et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 ;
3. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions institueraient plusieurs différences de traitement
injustifiées ; qu'il en serait ainsi :
­ entre les professionnels libéraux et les autres travailleurs non salariés non agricoles ;
­ entre les professionnels libéraux eux-mêmes, d'une part, selon qu'ils exercent dans une société d'exercice
libéral ou dans une société dont le régime est défini par le livre II du code de commerce et, d'autre part,
selon qu'ils exercent dans une société d'exercice libéral ou dans une société civile professionnelle ou une
association qui a choisi d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
­ entre les associés d'une société d'exercice libéral selon qu'ils sont majoritaires ou minoritaires ;
4. Considérant, en outre, que, selon les deuxième et troisième requérants, en soumettant à cotisations
sociales les dividendes versés tant aux associés exerçant dans la société d'exercice libéral qu'à ceux qui n'y
exercent pas, les dispositions précitées appliqueraient un traitement identique à des personnes placées dans une
situation différente en méconnaissance du principe d'égalité ;
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que
législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons
d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport
direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à
traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la
force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le
respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels
en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
7. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée
impose que, dans les sociétés d'exercice libéral, « plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit
être détenue... par des professionnels en exercice au sein de la société » ; qu'aux termes du premier alinéa de
l'article 12 de la même loi : « Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le
président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les
directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société » ; qu'en définissant le
régime de la société d'exercice libéral, le législateur a donc entendu offrir aux travailleurs non salariés exerçant
une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé la faculté de
choisir un mode d'exercice de leur profession qui institue un lien nécessaire entre cet exercice, le contrôle du
capital de la société et la détention d'un mandat social, tout en autorisant, pour certaines professions, l'accès au
capital de personnes physiques ou morales n'exerçant pas au sein de la société ; qu'ainsi, les associés
majoritaires acquièrent la possibilité de verser les revenus tirés de l'activité de ces sociétés soit sous forme de
rémunération, soit sous forme de dividendes et revenus des comptes courants ;
8. Considérant, en second lieu, qu'en incluant dans l'assiette des cotisations sociales une partie des
dividendes et produits des comptes courants issus de l'activité d'une société d'exercice libéral et perçus par le
travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
ou leurs enfants mineurs non émancipés, le législateur a entendu dissuader le versement de dividendes fondé
sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés ; qu'il a
souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause ; qu'il a
également entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l'assiette des cotisations
sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter par là même le
développement de contestations ;
9. Considérant que, par suite, en réservant l'extension de l'assiette des cotisations sociales aux dividendes
versés dans les sociétés d'exercice libéral, le législateur a pris en considération la situation particulière des
travailleurs non salariés associés de ces sociétés et répondu à un objectif d'intérêt général en rapport direct
avec l'objet de la loi ; qu'en limitant le champ des dividendes soumis à cotisations sociales à ceux qui
représentent une part significative du capital social de la société et des primes d'émission et des sommes
versées en compte courant détenus par les intéressés, il a défini des critères objectifs et rationnels ; que la
délimitation du champ de l'assiette des cotisations sociales qui en résulte ne crée pas de rupture caractérisée de
l'égalité devant les charges publiques ;
10. Considérant que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte portée au principe d'égalité doivent être rejetés ;
11. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution
garantit,
Décide :
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est conforme à la
Constitution.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans
les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré,
président, MM. Jacques Barrot, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Mme Jacqueline
de Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.
Rendu public le 6 août 2010.
Le président,
JEAN-LOUIS DEBRÉ