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Décision n° 2010-293 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2010-32 du 7 janvier 2010 et autorisant la société Antilles Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste dénommé ATV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique

NOR : CSAC1011247S



J.O du 13/05/2010 (Texte 95)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment
ses articles 25, 96 et 99 ;
Vu l'ordonnance no 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions
relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision no 92-951 du 25 juin 1992, reconduite par les décisions no 99-343 du 31 août 1999 et
no 2004-313 du 20 juillet 2004, et la décision no 2010-32 du 7 janvier 2010 autorisant la société Antilles
Télévision à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision locale généraliste dénommé
ATV diffusé en mode analogique en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;
Vu la demande de reprise intégrale en mode numérique du service ATV autorisé en mode analogique
présentée le 9 octobre 2009 par la société Antilles Télévision ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Antilles Télévision le
1er décembre 2009 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer
1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de
services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les
départements d'outre-mer ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Antilles Télévision est autorisée à utiliser les fréquences définies en annexe en vue de
la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privée à caractère local dénommé
ATV, autorisé en mode analogique dans le département de la Martinique, selon les conditions prévues par la
convention en date du 1er décembre 2009 susvisée et en annexe. Les fréquences appartiennent au réseau OM 1.
Les fréquences de diffusion sont précisées dans l'annexe et pourront être complétées par d'autres fréquences
dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le
calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation
de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service ATV est assimilée à l'autorisation initiale
pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou
partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode
numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97
à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Art. 2. - La présente autorisation prend effet à la date du début des émissions, qui sera fixée par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de
multiplex.
Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion en mode
numérique du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.
Le terme de la présente autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe I est fixé au
31 mars 2015.
Art. 3. - La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.
Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes
sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux
émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les
flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté
interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et
non dans un format haute définition.
Art. 4. - Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en
vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision
numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le
10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce
document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la
commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au
croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions
suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa
de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur
d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les
spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du
Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à la société Antilles Télévision et publiée au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
MARTINIQUE
Fréquences attribuées pour la première phase de déploiement du réseau OM 1
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
HAUTEUR MAXIMALE
CANAL
POLARISATION
PAR MAXIMALE
zone du site
d'antenne (m)
(W)
MORNE-ROUGE - L'aileron
49
874
H
300
FORT-DE-FRANCE - Morne Bigot
41
486
H
12 500
RIVIERE-PILOTE - Morne Aca
30
293
H
150
LA TRINITE - Morne Pavillon
33
226
H
6 500
La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale
en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre
21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ­ 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. Les conditions
d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée
de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des
programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs
de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée
relative à la liberté de communication.