Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-1, 30-2 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2007-392 du 12 juin 2007 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de
services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute
définition ;
Vu la décision no 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société Multiplex R 5-MR 5 à utiliser une
ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie
hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5 ;
Vu les informations communiquées par la société Multiplex R 5-MR 5 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Multiplex R 5-MR 5 est autorisée à compter du 18 mai 2010 à utiliser les fréquences
et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne
terrestre en mode numérique et en haute définition des programmes autorisés sur le multiplex R 5,
conformément à la décision no 2008-677 du 22 juillet 2008 susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Multiplex R 5-MR 5 et publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
CANAL/
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
de l'antenne (m)
maximale
polarisation
ANGERS
Rochefort-sur-Loire
198
740 W (1)
44 H
LAVAL
Mont Rochard
550
10 kW (2)
60 H
LE MANS
Mayet
458
32 kW (3)
37 H
NANTES
Haute Goulaine
262
65 kW (4)
44 H
(1) PAR de 740 W non directive.
(2) PAR de 10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 340° ; 2,2 kW dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 15° et 165°.
(3) PAR de 32 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 125° et 10°.
(4) PAR de 65 kW non directive.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai d'un mois après la mise en service :
compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
diagramme de rayonnement mesuré ;
offset mis en place ;
paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au
CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
date de mise en service ;
paramètres de modulation utilisés ;
compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.