Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services
de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision no 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource
radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne
terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu les informations communiquées par la société SMR 6 SA ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société SMR 6 SA est autorisée à compter du 18 mai 2010 à utiliser les fréquences et les
sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre
en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 6, conformément à la décision du
21 octobre 2003 susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société SMR 6 SA et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 9 mars 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
CANAL/
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
de l'antenne (m)
maximale
polarisation
ANDOUILLE
Bel Air
143
12 W (1)
51 H
ANGERS
Rochefort sur Loire
198
1,3 kW (2)
53 H
ANGERS
Hôpital
61
610 mW (3)
53 H
BESSE-SUR-BRAYE
Bonneveau
146
2 W (4)
36 H
CHANTONNAY
La Chardière
143
5 W (5)
29 H
CHATEAU-GONTIER
Miliana
111
3 W (6)
51 H
CRAON
Les Sablonnières
107
3 W (7)
51 H
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
CANAL/
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
de l'antenne (m)
maximale
polarisation
ERNEE
La Croix Ruault
183
8 W (8)
51 H
LA BAULE-ESCOUBLAC
Saint-Clair
77
9 W (9)
29 H
LA ROCHE-SUR-YON
Château d'eau
139
4 W (10)
29 H
LA TRANCHE-SUR-MER
Le Vieux Moulin
61
30 W (11)
29 V
LAVAL
Stade Jean Macé
122
3 W (12)
51 H
LAVAL
Mont Rochard
550
10 kW (13)
51 H
LE MANS
Mayet
482
79,5 kW (14)
36 H
LE MANS
La Forêterie
198
30 W (15)
36 H
LES SABLES-D'OLONNE
Vaire
98
100 W (16)
29 H
LES SABLES-D'OLONNE
Les Roses
57
2 W (17)
29 H
MAREUIL-SUR-LAY
Beaulieu
86
10 W (18)
29 H
MAYENNE
Place de la Picardie
189
5 W (19)
51 H
NANTES
Haute Goulaine
262
65 kW (20)
29 H
PONCE-SUR-LE-LOIR
Couture-sur-Loir
125
6 W (21)
36 H
PONTCHATEAU
L'Aunay
81
5 W (22)
29 H
PORT-JOINVILLE
Château d'eau
83
1 W (23)
29 H
POUZAUGES
Le Puy Lose
346
5 W (24)
29 V
SAUMUR
Les Violettes
97
2 W (25)
36 H
SEGRE
La Miochais
93
10 W (26)
36 H
SAINT-CALAIS
La Courille
166
3 W (27)
36 H
SAINT-HILAIRE-DE-TALMONT
Les Moulins
49
30 W (28)
29 H
SAINT-NAZAIRE
Etoile du Matin
93
340 W (29)
29 H
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
CANAL/
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
de l'antenne (m)
maximale
polarisation
VOUVRAY-SUR-LOIR
Pierre Levée
148
25 W (30)
36 H
(1) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 150°.
(2) PAR de 1,3 kW non directive.
(3) PAR de 610 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 190°.
(4) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 310°.
(5) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 130°, 5 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 160° et 240°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 360°, 3 W dans le secteur compris entre les
directions d'azimuts 0° et 70°.
(6) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 40°, 25 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 320°.
(7) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 30°, 412 mW dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 30° et 130°, 207 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 230°, 412 mW dans le secteur compris entre les
directions d'azimuts 230° et 330°.
(8) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 125°, 8 W dans la direction d'azimut 360°.
(9) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 115°, 9 W dans la direction d'azimut 265°.
(10) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 0°.
(11) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 120°, 8 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 120° et 180°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 359°, 8 W dans le secteur compris entre les
directions d'azimuts 0° et 60°.
(12) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 169°, 996 mW dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 170° et 19°.
(13) PAR de 10 kW non directive.
(14) PAR de 79,5 kW non directive.
(15) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 100°.
(16) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 230°, 25 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 230° et 290°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 110°, 25 W dans le secteur compris entre les
directions d'azimuts 110° et 170°.
(17) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 340°, 150 mW dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 340° et 100°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 160°, 150 mW dans le secteur compris entre les
directions d'azimuts 160° et 280°.
(18) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 80°, 3 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 80° et 210°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 260°, 3 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 260° et 30°.
(19) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 160°.
(20) PAR de 65 kW non directive.
(21) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 50°.
(22) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 40°.
(23) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 170°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 170° et 90°.
(24) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 40°, 5 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 70° et 150°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 70°, 500 mW dans le secteur compris entre les
directions d'azimuts 150° et 310°.
(25) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 310°.
(26) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 280°.
(27) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 245°.
(28) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 220°, 9 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 220° et 60°.
(29) PAR de 340 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 160°, 110 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 160° et 260°, 35 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 300°, 110 W dans le secteur compris entre les
directions d'azimuts 300° et 40°.
(30) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 290°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de un mois après la mise en service :
compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
diagramme de rayonnement mesuré ;
offset mis en place ;
paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au
CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
date de mise en service ;
paramètres de modulation utilisés ;
compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.