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Décision n° 2010-349 du 27 avril 2010 complétant la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1

NOR : CSAC1013023S



J.O du 27/05/2010 (Texte 113)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements
de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services
de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision no 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1)
à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu les informations communiquées par la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société de gestion du réseau R 1 (GR 1) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de
diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en
mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 1, conformément à la décision du 18 janvier 2005
susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) et publiée au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
ALTITUDE
PAR
CANAL/
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
SITE
maximale
maximale
polarisation
de l'antenne (m)
MUNSTER
Haut Solberg
828
6 W (1)
48 H
MUNSTER
Nord
865
2 W (2)
48 H
SAINT-AMARIN
Hochberg
781
10 W (3)
48 H
(1) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 70°.
(2) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 180°.
(3) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 295° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 180°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai d'un mois après la mise en service :
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
­ diagramme de rayonnement mesuré ;
­ offset mis en place ;
­ paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au
CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ paramètres de modulation utilisés ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.