Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 22, 25 et 42 ;
Vu les décisions no 96-679 du 1er octobre 1996, no 2001-494 du 20 mars 2001 et no 2006-342 du 3 mai 2006
du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association de promotion artistique et culturelle à exploiter
sur la fréquence 96,20 MHz à Reims un service de radio en modulation de fréquence dénommé Soleil Média ;
Vu les décisions no 2003-589 du 4 novembre 2003 et no 2006-343 du 3 mai 2006 du Conseil supérieur de
l'audiovisuel autorisant l'Association de promotion artistique et culturelle à exploiter sur la fréquence
88,30 MHz à Epernay un service de radio en modulation de fréquence dénommé Soleil Média ;
Vu les procès-verbaux de constat établis à Reims les 28 octobre, 21 et 22 décembre 2009 par le comité
technique radiophonique de Nancy ;
Vu les procès-verbaux de constat établis à Epernay les 28 octobre, 21 et 22 décembre 2009 par le comité
technique radiophonique de Nancy ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut mettre en demeure l'Association de promotion artistique et culturelle de respecter les obligations qui lui
sont imposées par les décisions l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision no 2006-342 du 3 mai 2006, l'Association de promotion
artistique et culturelle est autorisée à émettre sur la fréquence 96,20 MHz à Reims ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision no 2006-343 du 3 mai 2006, l'Association de promotion
artistique et culturelle est autorisée à émettre sur la fréquence 88,30 MHz à Epernay ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que l'Association de promotion artistique
et culturelle n'émet aucun programme sur les fréquences 96,20 MHz à Reims et 88,30 MHz à Epernay ; qu'en
conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Association de promotion artistique et culturelle la
présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'Association de promotion artistique et culturelle est mise en demeure d'émettre, dans un délai
de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur les fréquences 96,20 MHz à Reims et
88,30 MHz à Epernay dans les conditions prévues par les décisions no 2006-342 et no 2006-343 du 3 mai 2006.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Association de promotion artistique et culturelle et publiée
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON