La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-7 ;
Vu la lettre de saisine conjointe en date du 14 avril 2010, reçue le 16 avril 2010, du ministre d'Etat, ministre
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat, de la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, chargée de l'outre-mer, du secrétaire d'Etat chargé des transports et de la secrétaire d'Etat chargée
de l'écologie, et le dossier joint relatif au projet de réalisation d'une piste longue adaptée aux vols long-
courriers à Mayotte ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que le projet, permettant une liaison directe avec la métropole, constitue un élément essentiel de
dispositif de continuité territoriale et revêt de ce fait un caractère d'intérêt national ;
Considérant que les enjeux socio-économiques sont importants, le désenclavement de Mayotte devant
favoriser le développement de ses activités économiques, notamment dans le domaine du tourisme ;
Considérant que les impacts du projet sur l'environnement sont significatifs, en raison de la très grande
richesse floristique et faunistique du secteur concerné et des effets des remblais sur le fonctionnement du
milieu récifal et du lagon,
Décide :
Art. 1er. - Le projet de réalisation d'une piste longue adaptée aux vols long-courriers à Mayotte doit faire
l'objet d'un débat public que la commission organisera elle-même et dont elle confiera l'animation à une
commission particulière.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 2010.
Pour la commission :
Le président,
P. DESLANDES