Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28-1 et 30 ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de
l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du
30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au
parrainage ;
Vu le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la
loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par
voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques
et audiovisuelles ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-3 du 26 janvier 1987
modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne
terrestre des services de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2004-455 du 19 octobre 2004 autorisant la société
Basse-Terre Télévision à exploiter un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales ;
Vu la décision no 2009-128 du 3 février 2009 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux
candidatures, l'autorisation délivrée à la société Basse-Terre Télévision ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Basse-Terre Télévision ;
La société Basse-Terre Télévision ayant été entendue en audition publique le 3 mars 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'autorisation no 2004-455 du 19 octobre 2004 attribuée à la société Basse-Terre Télévision est
reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 5 février 2010, sous réserve des dispositions de l'article 99
de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Art. 2. - La société Basse-Terre Télévision est autorisée à utiliser la fréquence définie à l'annexe I à la
présente décision pour diffuser un service de télévision généraliste d'expression et d'information locale
dénommé Eclair TV par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe,
conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe.
Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la
convention en annexe 2 à la présente décision.
Art. 4. - La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exploitation du service
pendant toute la durée de l'autorisation.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à la société Basse-Terre Télévision et publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E I
ALTITUDE
PRINCIPALE
PAR
maximale de l'antenne
CANAL/polarisation
DÉCALAGE
ville desservie
maximale
(m)
BASSE-TERRE La Citerne
1 200
10 kW
56 H
« 0 »
(1) PAR de 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 200° ; 200 W dans le secteur compris entre les directions
d'azimuts 200° et 300°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux
indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
date de mise en service ;
compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de
canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire
communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.
A N N E X E I I
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT,
D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ BASSE-TERRE TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR,
REPRÉSENTÉE PAR M. MARIO MORADEL, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE
TÉLÉVISION GÉNÉRALISTE D'EXPRESSION ET D'INFORMATION LOCALES DÉNOMMÉ ÉCLAIR TV
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect
de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de
l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des
programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationale,
la défense de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 et de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont
entendues sur les stipulations suivantes.
1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION
ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée,
de fixer les règles particulières applicables au service ÉCLAIR TV édité par la société Basse-Terre Télévision
et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de
ses obligations.
ÉCLAIR TV est un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales diffusé en clair par
voie hertzienne terrestre analogique dans le département de la Guadeloupe.
En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service peut être repris sur les
réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise
n'a pas pour effet de porter la zone du service à plus de 10 millions d'habitants. Si la reprise intégrale et
simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un
avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986
susmentionné pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.
Article 1er-2
Editeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Basse-Terre sous le numéro 419 480 905. Son siège social est situé Pintade,
97100 Basse-Terre, dans le département de la Guadeloupe.
Figurent à l'annexe I de la présente convention, tels qu'ils se présentent à cette même date :
la composition du capital de la société Basse-Terre Télévision ;
le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur soumet au préalable au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute modification des données figurant
au présent article.
2e PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. - Diffusion du service
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées
pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre
analogique dénommé ÉCLAIR TV dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la
préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les
organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
Article 2-1-2
Couverture territoriale
L'éditeur assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode
analogique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de
ressource en fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
II. - Obligations générales
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Il appartient notamment à l'éditeur d'interrompre toute intervention, y compris dans les émissions de libre
antenne, dès lors qu'elle serait en contradiction avec les principes énoncés aux chapitres II et III relatifs aux
obligations générales et déontologiques de la présente convention.
Article 2-2-2
Langue française
La langue de diffusion est le français. Le créole est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d'une
émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux oeuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les
adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres
de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
III. - Obligations déontologiques
Article 2-3-1
Principe général
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de
l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre
du programme concerné.
Article 2-3-2
Pluralisme de l'expression
des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des
recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de
programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation
honnête des faits évoqués et des questions traitées, notamment de celles qui prêtent à controverse, et à assurer
l'équilibre dans l'expression des différents points de vue aussi bien dans les commentaires, que dans les
entretiens ou les débats.
L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qu'il lui indique, le relevé des
temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles dans les programmes locaux.
Article 2-3-3
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de
la nationalité ;
à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la
communauté nationale et présentes dans la région.
Article 2-3-4
Droits de la personne
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y
déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.
L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne
humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation
tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
L'éditeur veille en particulier :
à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier
les personnes ;
à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou
rabaissant l'individu au rang d'objet ;
à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur
consentement éclairé ;
à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, ne
s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à
leurs droits fondamentaux notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit
d'exercer un recours en cas de préjudice.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une
personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant
de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des
participants.
Article 2-3-6
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de
l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont
informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7
Témoignage de mineurs
Afin d'assurer la protection des mineurs contre les dangers que peuvent représenter leur participation à une
émission de télévision, l'éditeur s'engage à respecter les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel
prises dans ce domaine (à la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la délibération
du 17 avril 2007 relative à l'intervention des mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en
métropole et dans les départements d'outre-mer).
Article 2-3-8
Honnêteté de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes.
L'éditeur s'engage à préserver le pluralisme et l'indépendance éditoriale en faisant appel à des journalistes
placés sous la responsabilité de la direction de la société Basse-Terre Télévision. Il respecte la charte
déontologique qui figure en annexe II de la présente convention.
L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit
être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Il veille à l'adéquation
entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute
utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran. Si nécessaire, mention est faite de
l'origine des images. Les images produites pour une reconstitution de faits réels, ou supposés tels, doivent être
présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons,
celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis, ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de
modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces
procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion. Le recours aux procédés permettant de recueillir des
images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de
l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à
recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les
lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli
préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de
sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni
abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-9
Indépendance de l'information
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans
des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur
de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en oeuvre à cette fin. Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en
dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication
audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il
s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette
présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces
liens.
Article 2-3-10
Procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents
relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire
nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence,
c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de
la vie privée et, enfin, à l'anonymat des mineurs délinquants.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les
décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son
indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce
que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-11
Information des producteurs
L'éditeur informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des dispositions des
articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le
respect.
Article 2-3-12
Engagements spécifiques
Un comité composé de personnalités indépendantes, dont la liste figure en annexe III de la présente
convention, est constitué auprès de l'association, afin de veiller au respect du pluralisme. Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition.
Le comité établit un bilan semestriel. Ce comité peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel peut solliciter son avis.
IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 2-4
Signalétique et classification des programmes
Pour garantir la protection de l'enfance et de l'adolescence, l'éditeur s'engage à respecter les
recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant la signalétique jeunesse et la classification
des programmes (à la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la recommandation
no 2005-5 du 7 juin 2005).
Toutefois, l'éditeur bénéficie d'un régime dérogatoire à l'article 3 de la recommandation précitée en ce qui
concerne les conditions de programmation des catégories suivantes :
Catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 21 h 30. A titre exceptionnel, il peut être
admis une diffusion de programmes de cette catégorie après 20 heures, sauf les mardis, vendredis, samedis,
veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les oeuvres cinématographiques, le
nombre de ces exceptions ne peut excéder quatre par an.
Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de
heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour
enfants.
Catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes ne peuvent être diffusés qu'après 22 heures.
Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la
sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 heures.
3e PARTIE
STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I. - Programmes
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est au moins de seize heures quotidienne. Le volume des émissions
produites localement, en première diffusion, est de quatorze heures en moyenne hebdomadaire en première
diffusion.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la durée quotidienne de son programme, ainsi que
de toute modification. Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe IV de la présente
convention.
Article 3-1-2
Caractéristiques générales du programme
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
a) Le programme comprend une durée de 14 heures d'émissions produites localement en moyenne
hebdomadaire, en première diffusion ;
b) Les émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'information, des débats,
des informations pratiques, des magazines sportifs, culturels, de service ou de découverte, ainsi que des
émissions pour la jeunesse et des émissions musicales ;
c) Un journal d'information de quinze minutes consacré à l'actualité locale est diffusé quotidiennement en
début de soirée ;
d) L'éditeur s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'il produit ou coproduit
en liaison avec ses partenaires ;
e) L'éditeur s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des
manifestations dont il ne détient pas les droits de diffusion.
Article 3-1-3
Communication institutionnelle
L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de
communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de
syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs
économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la
publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.
Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que la société s'engage à communiquer au Conseil en les
accompagnants des tarifs qu'elle a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant
clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au
générique sont celles représentant la collectivité dans son ensemble (commune, département, région). Les
personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont
accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un
service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent
comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les
assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses
périodes d'application.
Article 3-1-4
Accès du programme
aux personnes sourdes ou malentendantes
L'éditeur s'engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des
dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le Conseil
supérieur de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.
Article 3-1-5
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret du 27 mars 1992 modifié.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes par heure en
moyenne quotidienne sans dépasser quinze minutes pour une heure d'horloge donnée.
La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, est
interdite.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse.
A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires composés
d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.
Article 3-1-6
Parrainage
Conformément aux dispositions du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées
parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de
ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle
reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet
de mentions n'excédant pas 5 secondes, séparées les unes des autres, par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune
interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un
élément de celle-ci.
Article 3-1-7
Téléachat
L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret no 92-280 du
27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message
publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début
de l'émission de téléachat et inversement.
La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de
la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles
réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs
éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou
services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.
L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales
composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.
Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.
Article 3-1-8
Service télématique
L'éditeur informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique propre
au service de télévision ÉCLAIR TV, dont la promotion est faite à l'antenne.
Les autres serveurs télématiques ou téléphoniques ne peuvent apparaître en dehors des écrans publicitaires.
II. - Diffusion et production d'oeuvres audiovisuelles
Article 3-2-1
Diffusion d'oeuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au
moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale
française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les obligations mentionnées au précédent alinéa doivent être également respectées aux heures d'écoute
significatives, au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
L'éditeur programme et diffuse des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants dans la région. Il
favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale et régionale.
Article 3-2-2
Production d'oeuvres audiovisuelles
Les obligations d'investissement dans la production d'oeuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions de
l'article 8 du titre II du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27
et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et relatif à la contribution des éditeurs de services de
télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production
d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Article 3-2-3
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et à
favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion
comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant le nombre de passages, leur durée de détention
et les territoires concernés.
Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. - Diffusion et production d'oeuvres cinématographiques
Article 3-3-1
Quotas d'oeuvres cinématographiques européennes
et d'expression originale française
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques
de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres
d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les obligations mentionnées au précédent alinéa doivent également être respectées aux heures de grande
écoute, au sens du décret 92-1188 du 5 novembre 1992, soit entre 19 h30 et 21 h30.
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
Le service ne diffuse pas annuellement plus de 52 oeuvres cinématographiques de longue durée dans
l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelques natures qu'elles soient.
Article 3-3-3
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques
prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie
cinématographique et l'éditeur, portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation
télévisuelle d'oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.
Article 3-3-4
Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des oeuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions
consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.
4e PARTIE
CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I. - Contrôle
A. Contrôle de la société
Article 4-1-1
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du capital de la
société titulaire de l'autorisation ou du changement du directeur de la publication.
Les modifications portées à l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des alinéas
précédents donnent lieu à agrément de ce dernier.
L'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être exprès. Le conseil se prononce dans un délai
maximal de deux mois après qu'il a obtenu tous les éléments nécessaires à son instruction.
Article 4-1-2
Informations économiques
La société titulaire transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion.
La société titulaire communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports
annuels, ainsi que la composition détaillée du capital et des droits de vote de chacune des personnes morales
membres.
B. Contrôle du respect des obligations
Article 4-1-3
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai raisonnable avant
leur diffusion.
L'éditeur conserve pendant quatre semaines au moins un enregistrement des émissions locales qu'il diffuse
ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander
à l'éditeur ces éléments sur un support dont il définit les caractéristiques.
Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de
donner lieu à un droit de réponse tel que prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.
Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur communique
au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du
respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
Ces informations comprennent notamment, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la copie
intégrale des contrats de commandes et d'achats d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Elles comprennent également, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication des
contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu
ou de divertissement, afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit en mesure de vérifier le respect des
obligations qui s'imposent à l'éditeur. Dans l'hypothèse où ces contrats ne seraient pas conclus par l'éditeur
lui-même mais par une société de production, le contrat de production qui lie l'éditeur à l'éditeur de production
doit clairement mentionner que cette dernière devra, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fait la demande,
communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les données
communiquées sont confidentielles.
La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel, tant pour les obligations de diffusion des oeuvres que pour les obligations de
production.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de
supports informatisés.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, des
informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, les études
d'audience qu'il réalise.
L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un
rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière
de programmes.
L'éditeur fournit annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des sociétés de production
audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté.
Article 4-1-5
Reprise des programmes d'un autre service
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous
les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle de programmes d'un autre service de télévision.
II. - Pénalités contractuelles
Article 4-2-1
Mise en demeure
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant
dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2
Sanctions
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des
avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure,
prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
1° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du ou des services d'une catégorie de
programme, d'une partie du programme, ou d'une ou de plusieurs séquences publicitaires pour un mois au
plus.
2° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du
30 septembre 1986 modifiée ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une
sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut
dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les
termes et les conditions de diffusion dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986
précitée.
Article 4-2-4
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont
prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et
suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
5e PARTIE
STIPULATIONS FINALES
Article 5-1
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et
réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à
l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la
convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être révisée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de
l'audiovisuel.
Article 5-2
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil
supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifie.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 19 janvier 2010.
Pour l'éditeur :
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président de Basse-Terre Télévision,
Le président,
M. MORADEL
M. BOYON
A N N E X E S
A N N E X E I
La société Basse-Terre Télévision est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de
79 273 .
La répartition des parts sociales est la suivante :
CAPITAL SOCIAL
Association ECLAIR
(50,0 %)
Agence PENCHARD
(11,4 %)
SA MORADISC
(9,5 %)
SA MARCHEND
(10 %)
Eric MORADEL
(10,8 %)
Autres
(8,3 %)
Total :
(100 %)
Président-directeur général : M. Mario Moradel.
Le directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Mario
Moradel, président-directeur général de la société.
Le siège social est établi à Pintade, 97100 Basse-Terre.
A N N E X E I I
CHARTE DÉONTOLOGIQUE
CHARTE DE MUNICH DU 24 NOVEMBRE 1971
Préambule
Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être
humain.
De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des
journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard
de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent
spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs formulés ici.
Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession de journaliste que
si les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l'objet de la
déclaration des droits qui suit.
Déclaration des devoirs
Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements sont :
1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit
que le public a de connaître ;
2. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique ;
3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des
réserves qui s'imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les
documents ;
4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;
5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes ;
6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;
7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ;
8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un
quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information ;
9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n'accepter
aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;
10. Refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction ;
Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus ;
reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n'accepte, en matière d'honneur
professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.
Déclaration des droits
1. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter
librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne
peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés.
2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son
entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute
subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.
3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui
serait contraire à sa conviction ou sa conscience.
4. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à
affecter la vie de l'entreprise.
Elle doit être consultée avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction :
embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.
5. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice
des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi
qu'une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance
économique.
A N N E X E I I I
LISTE DES MEMBRES
DU COMITÉ DE PERSONNALITÉS INDÉPENDANTES
1. M. Alain DELACROIX, cité Delacroix, 97100 Basse-Terre, ingénieur, président de l'Office du tourisme
de la Basse-Terre, téléphone : 06-90-58-59-71.
2. M. Albert LAROCHELLE, retraité de la préfecture, ancien président de l'UDAF, président du Comité du
souvenir Félix-Eboué, Grand-Anse, Trois-Rivières, téléphone : 0590/92-90-34.
3. M. Gérard WERTER, retraité ONF, cité Ducharmoy, Saint-Claude, téléphone : 0590/82-60-05.
4. Mme Victoire VOLET, Grands-Fonds, Sainte-Anne, secrétaire de direction retraitée, téléphone :
0590/82-60-05.
5. M. Eric PAKIRI, courtier d'assurance, rue du Champ-d'Arbaud, 97100 Basse-Terre, téléphone :
0590/81-11-00.
6. M. José VATIN, cité Duravin, Saint-Claude, téléphone : 0590/80-14-63.
7. M. Christian LARA, cinéaste réalisateur, résidence Montmain, Sainte-Anne, téléphone : 0590/47-07-83.
A N N E X E I V
GRILLE DES PROGRAMMES
Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.