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Décision n° 2010-38 du 2 juin 2010 relative au projet de création d'un stade multifonctionnel à Nanterre (Hauts-de-Seine)

NOR : CNPX1015161S



J.O du 18/06/2010 (Texte 101)  > Commission nationale du débat public

La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-7 et R. 121-9 ;
Vu la lettre de saisine du maire de Nanterre en date du 22 avril 2010, reçue le 26 avril 2010, relatif au projet
de création d'un stade multifonctionnel à Nanterre dénommé stade ARENA 92, après publication du projet ;
Vu la délibération en date du 30 mars 2010 du conseil municipal de la ville de Nanterre ;
Vu la lettre conjointe de la société OVALTO investissement et de l'Etablissement public d'aménagement
Seine Arche en date du 5 mai 2010 et le dossier de saisine joint relatif au projet stade ARENA 92 ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que le projet ne présente pas un caractère d'intérêt national au sens des dispositions du code de
l'environnement ;
mais
Considérant que les enjeux et impacts du projet sur le milieu urbain sont particulièrement importants ;
Considérant que la desserte du site doit être appréciée dans le cadre des débats publics sur les projets Arc
Express, Eole, réseau de transport public du Grand Paris,
Décide :
Art. 1er. - Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de création d'un stade multifontionnel à
Nanterre.
Art. 2. - Il est recommandé à la société OLVATO investissement et à l'Etablissement public
d'aménagement Seine Arche (EPASA) d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
­ elle sera menée sous l'objet d'une personnalité indépendante que la Commission nationale désignera et
qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations
diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant ;
­ elle fera une large place à l'information du public, notamment par une publicité élargie et à l'expression
de la population, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
­ elle portera sur les conditions de desserte du stade en liaison avec les débats publics sur les projets de
réseaux de transport public d'Arc Express, Eole et Grand Paris ;
­ elle portera également sur les modalités de concertation après enquête publique et durant le chantier ;
­ elle fera l'objet d'un compte rendu à la Commission nationale.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 2010.
Pour la commission :
Le président,
P. DESLANDES