Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des
équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la société Nouvelles
Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des
éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;
Vu la décision no 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la société Compagnie du
numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des
éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision no 2003-547 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la Société opératrice du
multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des
éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu la décision no 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la société SMR 6 SA à
utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu la décision no 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée du conseil autorisant la Société de gestion du réseau
R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de
services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la décision no 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée du conseil autorisant la société Multiplex R 5 (MR 5)
à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5 ;
Vu la décision no 2009-661 du 21 avril 2009 du conseil fixant les modalités d'utilisation par les collectivités
territoriales et leurs groupements de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des
éditeurs visés au I de l'article 30-2 et de la loi du 30 septembre 1986 dans les zones non couvertes en vertu
des articles 96-2 ou 97 ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du conseil relative à la fixation de règles de partage de la
ressource radioélectrique de la télévision numérique pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 ;
Vu la lettre du 10 août 2009 par laquelle la commune de Case-de-Pène (Pyrénées-Orientales) demande à
pouvoir diffuser les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6, en application de l'article 30-3 de la loi du
30 septembre 1986 ;
Vu l'estimation comparative des coûts et des modes disponibles de réception transmise par la commune de
Cases-de-Pène ;
Considérant que la demande vise à assurer la diffusion de services de télévision dans une zone non couverte
par la télévision numérique de terre en vertu des articles 96-2 ou 97 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La commune de Cases-de-Pène est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe I de
la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes
des éditeurs composant les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 pour lesquels une autorisation a été
accordée à la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1), à la société Nouvelles Télévisions numériques, à la
société Compagnie du numérique hertzien SA, à la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4), à la société
Multiplex R 5 (MR 5) et à la société SMR 6 SA.
Art. 2. - La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 7 janvier 2010. Si, dans un délai de quatre
mois à partir de cette date, la commune de Cases-de-Pène (66) n'a pas commencé à assurer la diffusion
effective des services mentionnés à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation
caduque.
Art. 3. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques
définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au
document, adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, établissant « les services et le profil de signalisation
pour la diffusion de la télévision numérique de terre ».
L'utilisation de la ressource radioélectrique doit être faite dans les conditions prévues par la délibération du
25 juillet 2006 susvisée.
Art. 4. - L'autorisation peut être modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique assignée provoque
des interférences avec d'autres usages de ressource légalement autorisés.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à la commune de Cases-de-Pène et publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E I
CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION SPÉCIFIQUES
Site de diffusion : Roc Redoun.
Altitude maximum de l'antenne : 275 mètres.
Puissance apparente rayonnée maximum (PAR) : 0,5 W.
Contrainte de rayonnement horizontal : 20 dB dans le secteur 105°-325°.
Fréquences : en isofréquence des multiplex concernés diffusés depuis le site de pilotage de Neulos.