Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les
caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des
équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la société Nouvelles
Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des
éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;
Vu la décision no 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la société Compagnie du
numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des
éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision no 2003-547 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la Société opératrice du
multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des
éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu la décision no 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la société SMR 6 SA à utiliser
une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par
voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu la décision no 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée du conseil autorisant la Société de gestion du réseau
R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de
services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du conseil relative à la fixation de règles de partage de la
ressource radioélectrique de la télévision numérique pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 ;
Vu la décision no 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée du conseil autorisant la société Multiplex R5 - MR5
à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R5 ;
Vu la décision no 2009-661 du 21 avril 2009 du conseil fixant les modalités d'utilisation par les collectivités
territoriales et leurs groupements de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des
éditeurs visés au I de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 dans les zones non couvertes en vertu des
articles 96-2 ou 97 ;
Vu la lettre du 12 avril 2010 par laquelle la communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay
(Finistère) demande à pouvoir diffuser les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6, en application de
l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu l'estimation comparative des coûts et des modes disponibles de réception transmise par la communauté
de communes du pays de Châteaulin et du Porzay ;
Considérant que la demande vise à assurer la diffusion de services de télévision dans une zone non couverte
par la télévision numérique de terre, dû à la présence d'éolienne, en vertu des articles 96-2 ou 97 de la loi du
30 septembre 1986 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay est autorisée à utiliser les
fréquences mentionnées en annexe I de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre
en mode numérique des programmes des éditeurs composant les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 pour
lesquels une autorisation a été accordée à la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1), à la société Nouvelles
Télévisions numériques, à la société Compagnie du numérique hertzien SA, à la Société Opératrice du
Multiplex R 4 (MULTI 4), à la société Multiplex R5 - MR5 et à la société SMR6 SA.
Art. 2. - La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 18 mai 2010. Si, dans un délai de quatre
mois à partir de cette date, la communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay n'a pas
commencé à assurer la diffusion effective des services mentionnés à l'article 1er, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.
Art. 3. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques
définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et notamment celles mentionnées en annexes I et II.
Les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au
document, adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, établissant « les services et le profil de signalisation
pour la diffusion de la télévision numérique de terre ».
L'utilisation de la ressource radioélectrique doit être faite dans les conditions prévues par la délibération du
25 juillet 2006 susvisée.
Art. 4. - L'autorisation peut être modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique assignée provoque
des interférences avec d'autres usages de ressource légalement autorisés.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du pays de Châteaulin et du
Porzay et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E I
CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION SPÉCIFIQUES
Site de diffusion : parc éolien de Saint-Gildas.
Altitude maximum de l'antenne : 220 mètres.
Puissance apparente rayonnée maximum (PAR) : 5 W.
Contrainte de rayonnement horizontal : 20 dB dans le secteur 320°-180°.
Fréquences : en isofréquence synchronisée des multiplex concernés diffusés depuis le site de pilotage de
Brest-Roc-Trédudon (les données de synchronisation mises en oeuvre sont communiquées au conseil dans le
mois qui suit la mise en service ; lors d'éventuels changements de fréquences du site de pilotage, les
équipements mis en oeuvre doivent, le cas échéant, être adaptés).
A N N E X E I I
CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION
Le document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision
numérique de terre » a été élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous
l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 25 juillet 2006 et publié le 19 septembre 2006 sur son site internet.
Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation
du conseil, après examen par la commission technique des experts du numérique, et seront publiées.