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Décision n° 2010-46 du 7 janvier 2010 portant attribution de fréquence à la chaîne culturelle européenne

NOR : CSAC1003182S



J.O du 10/02/2010 (Texte 97)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Länder de la République fédérale d'Allemagne et
relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le
deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes
terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de
services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et
Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement d'une
fréquence exploitée en mode analogique, actuellement attribuée à la chaîne culturelle européenne, dont l'usage
est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique
terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'usage de la fréquence définie en annexe à la présente décision est attribué à la chaîne
culturelle européenne pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, de ses programmes. L'attribution de cette
fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe.
Cette fréquence se substitue à celle précédemment attribuée à la chaîne culturelle européenne par la décision
no 92-575 du 23 juin 1992 susvisée, pour la diffusion de son programme dans la zone de Saint-Didier-en-Velay
1.
Cette substitution devra être effectuée avant le 4 février 2010.
Cette substitution ne sera pas effectuée si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du
service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la chaîne culturelle
européenne.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la chaîne culturelle européenne et publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E
ALTITUDE MAXIMALE
PAR
AGGLOMÉRATION - SITE
CANAL
DÉCALAGE
de l'antenne
maximale
SAINT-DIDIER-EN-VELAY 1 - La Seauve-sur-Semène
890 m
7 W (1)
31 H (*)
+ 32/12 en précision
(1) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 70°.
(*) Changement de canal.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal
indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :
­ descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
­ PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
­ date de mise en service ;
­ compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de
canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
­ diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire
communique au CSA une version actualisée dans un délai de un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur
la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de
faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions
figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette
vérification.