Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 28-1, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au
parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques ;
Vu le décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons
alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à
la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987,
modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les
conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en
modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur
des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont
conférées ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2000-902 du 6 novembre 2000 portant autorisation
d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL 2 ;
Vu la décision no 2005-753 du 6 septembre 2005 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la
SA Sodera pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation
de fréquence intitulé RTL 2 ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 novembre 2009 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA Sodera conformément aux
articles 28 et 28-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'autorisation accordée par la décision no 2000-902 du 6 novembre 2000 susvisée pour
l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL 2
est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, du 12 janvier 2011 jusqu'au 11 janvier 2016.
Art. 2. - La SA Sodera est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la
convention susvisée et à l'annexe de la présente décision.
Art. 3. - 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et
vertical ;
date de mise en service.
Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
diagramme de rayonnement mesuré ;
excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de
15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil
une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la
couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de
service.
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est
tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux
prescriptions figurant dans les annexes techniques de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette
vérification.
Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à la SA Sodera et publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 juin 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON
A N N E X E (*)
Nom du service : RTL 2.
Secteur d'implantation : île d'Oléron.
Fréquence : 90,8 MHz.
Diffuseur : TDF.
Adresse du site : moulin de l'Aubier, Saint-Pierre-d'Oléron (17).
Altitude du site (NGF) : 9 mètres.
Hauteur d'antenne : 54 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 600 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.