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Décision n° 2010-55 du 16 février 2010 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse des 14 et 21 mars 2010

NOR : CSAC1004555S



J.O du 18/02/2010 (Texte 75)  > Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son
article 16 ;
Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse,
Vu le décret no 91-653 du 15 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions électorales de la loi
no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse,
Vu le décret no 2010-119 du 4 février 2010 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des
conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse,
Décide :
Art. 1er. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera à un tirage au sort destiné à fixer l'ordre de
passage des émissions de la campagne audiovisuelle officielle pour chacun des jours de la campagne.
Le résultat du tirage au sort sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Les listes régulièrement enregistrées sont invitées à faire connaître au coordonnateur mentionné à
l'article 41, au plus tard le lundi 22 février 2010, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour
effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.
Art. 3. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui
concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.
Art. 4. - Les difficultés que pourrait soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision
relèvent de la compétence de l'un des représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à
l'article 40.
TITRE Ier
INTERVENTIONS
Art. 5. - Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas
la qualité de collaborateur de France 3.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.
Art. 6. - Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
­ mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
­ recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la
considération d'autrui ;
­ porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
­ tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
­ procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
­ recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres listes ou d'autres partis
et groupements politiques ;
­ apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
­ faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale
ou publicitaire ;
­ faire usage de l'emblème national ou européen ;
­ utiliser l'hymne national ou européen ;
­ utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française,
sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.
Art. 7. - Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
­ aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public,
en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
­ lorsque des oeuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient à la liste concernée ou à son
représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.
Art. 8. - Si les représentants d'une liste souhaitent intervenir en langue corse, ils doivent en informer le
coordonnateur la veille de l'enregistrement et transmettre le texte de leur intervention au plus tard deux heures
avant le début de l'enregistrement.
Art. 9. - Lorsqu'une liste n'utilise pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui lui a
été alloué, elle ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à
une autre liste.
Art. 10. - Si une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les
interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention
précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.
Art. 11. - Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente intervention dans une
intervention ultérieure.
TITRE II
PRODUCTION
Art. 12. - La société France Télévisions (France 3) assure la production des émissions de la campagne
officielle.
Art. 13. - Les émissions de la campagne officielle sont produites à l'hôtel Campo dell'Oro, à Ajaccio.
Art. 14. - Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordonnateur s'assurent que les
enregistrements et les montages ainsi que l'utilisation de la station infographique se déroulent conformément
aux dispositions de la présente décision.
Art. 15. - Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions
sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au
sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux listes concernées.
CHAPITRE Ier
Emissions télévisées
Section I
Dispositions générales
Art. 16. - La réalisation de chacune des interventions est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel.
Art. 17. - Les représentants des listes ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se
substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention ni modifier les conditions techniques de
l'enregistrement et du montage.
Deux de ces personnes, au maximum, ont accès au studio et à la salle de montage. Leur nom ainsi que celui
des intervenants doivent être communiqués par le mandataire de la liste concernée au coordonnateur au plus
tard la veille de l'enregistrement.
Art. 18. - Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de
l'intervention est de quatre heures, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum de deux heures
pour le montage.
Art. 19. - Les émissions télévisées sont sous-titrées à l'attention des personnes sourdes ou malentendantes.
Ce sous-titrage est affecté par saisie directe et incrustation instantanée par page.
Les modalités sont décrites dans le dossier technique remis aux mandataires des listes.
Section II
Eléments du décor
Art. 20. - Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Les listes ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des documents visuels ou sonores, à l'exclusion de tout
document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 18, être
compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les listes ont la faculté d'apporter des éléments musicaux dont la lecture est compatible avec les moyens mis
à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Section III
Utilisation de documents vidéographiques ou sonores
Art. 21. - Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores
qu'ils insèrent dans les émissions télévisées ou radiophoniques.
Les documents vidéographiques ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée totale du temps d'émission
attribué à chaque liste.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées
dans un dossier remis aux mandataires des listes. Ils doivent être déposés au plus tard à 19 heures la veille de
l'enregistrement.
Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Art. 22. - La durée totale des bandes correspondant aux documents vidéographiques ou sonores transmises
pour montage ne peut excéder 20 minutes pour chaque émission.
Section IV
Mise à disposition d'équipements sonores et visuels
Art. 23. - Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un studio associé à une régie,
comprenant :
­ un mélangeur vidéo ;
­ trois caméras ;
­ quatre sources d'enregistrement (une source programme et trois sources divergées) ;
­ un lecteur enregistreur DVD ;
­ un téléprompteur.
Art. 24. - Les mandataires doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous l'intention des listes d'utiliser le
téléprompteur.
Dans ce cas, ils doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de
l'intervention sur un support numérique conforme aux spécifications définies dans le dossier technique.
Si les mandataires souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur support numérique par l'équipe de
production, ils doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement, avant 19 heures.
Art. 25. - Un lieu de post-production est affecté au montage des émissions. Il comporte :
­ un système de montage numérique assisté par ordinateur ;
­ un système de montage sur disque dur ;
­ un lecteur enregistreur DVD ;
­ un ordinateur PAD radio.
Art. 26. - La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les listes de tout
autre appareil.
CHAPITRE II
Station infographique
Art. 27. - Il est mis à la disposition des listes un infographiste et une cellule station infographique équipée
d'un magnétoscope, d'un scanner et de logiciels permettant d'illustrer, d'agrémenter ou de compléter les
documents fixes ou vidéographiques transmis par les listes.
Art. 28. - La cellule est mise à la disposition de chaque liste intéressée pour une durée totale de quatre
heures pour le traitement des documents destinés aux émissions à produire en vue du premier tour de scrutin.
En cas de second tour, la cellule est à nouveau mise à la disposition de chaque liste concernée dans les mêmes
conditions.
Les images doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Les listes qui envisagent de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au
coordonnateur la veille de la date d'utilisation de la cellule, au plus tard à 19 heures.
CHAPITRE III
Emissions radiophoniques
Art. 29. - Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir de la bande son des émissions télévisées. Il
peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne.
CHAPITRE IV
Dispositions communes
Art. 30. - En cas d'incident technique non imputable aux listes, les durées prévues à l'article 18 de la
présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.
Art. 31. - A la fin du montage de chaque émission, les mandataires de chaque liste signent un bon à
diffuser.
A défaut, la liste est réputée renoncer à la diffusion de son intervention.
Art. 32. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés
pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.
Art. 33. - Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces.
Avant chaque intervention sont indiqués le nom de la liste ainsi que les prénoms et noms des intervenants à
la radio et en surimpression à la télévision. Après chaque intervention, le nom de la liste ainsi que les noms et
prénoms des intervenants sont rappelés dans les mêmes conditions.
A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur désigné par le coordonnateur. Le temps nécessaire à
ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux listes.
TITRE III
PROGRAMMATION
Art. 34. - Les émissions de la campagne officielle sont programmées, pour le premier tour, à compter du
lundi 1er mars jusqu'au vendredi 5 mars 2010, puis du lundi 8 mars au vendredi 12 mars 2010.
En cas de second tour, les émissions sont programmées le jeudi 18 mars et le vendredi 19 mars 2010.
Art. 35. - Les émissions de la campagne officielle sont programmées :
­ sur France 3 Corse, vers 18 h 30 min ;
­ sur France Bleu Frequenza Mora, vers 18 h 45 min.
Les émissions de la campagne audiovisuelle officielle ne peuvent être reprises par un autre service de
télévision ou de radio.
Art. 36. - Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et
faire l'objet de bandes annonces diffusées à des heures d'écoute favorables.
Art. 37. - Les émissions de la campagne officielle sont mises à disposition du public sur le site internet de
France Télévisions (France 3) et le site internet de Radio France (France Bleu). Les émissions sont rendues
accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion.
TITRE IV
DIFFUSION
Art. 38. - La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne officielle sont effectuées
par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de France 3 et de Radio France.
Art. 39. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la
société qui assure la diffusion informe immédiatement le coordonnateur. Le représentant du Conseil supérieur
de l'audiovisuel ou, en son absence, le coordonnateur, décide le cas échéant de la rediffusion partielle ou totale
des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 40. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est représenté par Mme Maryse Brugière, directrice des
programmes, et M. Grégoire Weigel, chef du département pluralisme et déontologie de l'information.
Art. 41. - Les opérations relatives à la production et à la diffusion des émissions destinées à la campagne
audiovisuelle officielle sont coordonnées par M. Eric Loosveldt, ou le coordonnateur qu'il aura délégué.
Art. 42. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. BOYON